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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [Z] [W]
N° RG 24/01493 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHP
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Maître PUCHEU Margot avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[Z] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été affilié à l'[4] ([5]) Midi-Pyrénées au titre de son activité de médecin anesthésiste libéral.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 23 mai 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 30 avril 2024 et signifiée le 3 mai 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 4 467,97 euros, vise les majorations de retard complémentaires dues au titre de la régularisation de l’année 2011.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2024, l'[7] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 10 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 mars 2025, monsieur [Z] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'[7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [Z] [W] invoque plusieurs moyens :
— La prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard visées par la contrainte ;
— L’irrégularité formelle de la mise en demeure du 15 janvier 2024, en ce qu’elle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme ;
— L’insuffisance des indications portées sur la mise en demeure du 15 janvier 2024 en l’absence de mention de l’adresse de la commission de recours amiable, le privant par conséquent d’un recours effectif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[7], non comparante, ne justifie pas avoir envoyé à monsieur [Z] [W], préalablement à la signification de la contrainte litigieuse, une mise en demeure conforme aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le cotisant, il convient d’annuler la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 30 avril 2024 et signifiée à monsieur [Z] [W] le 3 mai 2024.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à la contrainte étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de l'[7] les frais de signification de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l'[7].
Enfin, l'[6] sera condamnée à payer à monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 30 avril 2024 et signifiée à monsieur [Z] [W] le 3 mai 2024, visant les majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2011 pour un montant de 4 467,97 euros ;
LAISSE A LA CHARGE de l'[7] les frais de signification de la contrainte susvisée ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens ;
CONDAMNE l'[7] à payer à monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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