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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00014 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IOV2
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] né le 02 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46
___________________________________________________________
Le :
Copie+grosse+ retour dossier: Maître Isabelle COCHE-MAINENTE
Copie : MP+tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
__________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 décembre 2022, le Ministère Public a fait assigner M. [M] [B], se disant né le 02 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] le 10 novembre 2021 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2023, le Procureur de la République reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la légalisation apposée sur le jugement supplétif de naissance ne précise pas à quelle ambassade Mme [G] [T] appartient. Le Ministère Public observe également que la légalisation semble porter sur la signature du greffier qui tenait la plume à l’audience et non sur celle du greffier qui a délivré copie du jugement, ce qui ne correspond pas, selon le ministère public, à une légalisation conforme. Le Ministère Public en déduit que le jugement n’est pas opposable en France.
Le Ministère Public indique par ailleurs que le jugement guinéen se borne à viser « les pièces du dossier » sans les analyser ni même en faire la liste. Il ajoute que le juge guinéen ne s’est pas assuré que M. [B] n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et qu’aucune information n’est donnée quant aux motifs ayant conduit à former une requête tendant à faire établir un acte de naissance par jugement. Enfin, le Ministère Public note que le juge a fondé sa décision sur les dires de témoins dont ni le lien avec M. [B] ni la teneur des propos ne sont précisés. Le Ministère Public déduit de l’ensemble de ces observations que le jugement supplétif de naissance est assimilable à une décision non motivée et qu’il est à ce titre inopposable en France comme contraire à la conception française de l’ordre public international.
Le Ministère public affirme ainsi que l’acte de naissance de M. [B] produit au soutien de sa déclaration est dépourvu de caractère probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2023, M. [B] demande au tribunal de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, de juger que la déclaration de nationalité française souscrite par lui en application de l’article 21-12 du Code civil doit être confirmée, de juger que mention devra être portée sur les registres de l’Etat civil conformément à l’article 28 du Code Civil et au service central de l’Etat Civil à Nantes ainsi que de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour Me COCHE-MAINENTE de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [B] fait valoir que le Chef de greffe, présent à l’audience tel qu’il ressort du jugement supplétif, est également celui qui a délivré la copie du jugement. Le défendeur rappelle en outre que la légalisation a été apposée par Mme [G] [T] et sa qualité de chargée des Affaires Financières et Consulaires. Le défendeur rappelle à ce titre que l’ambassadeur de Guinée en France a lui-même établi une attestation n° 095/AGPAR/AC/MD/20 du 9 juin 2020, par laquelle il confirme que Mme [G] [T] est membre du personnel diplomatique de l’Ambassade et qu’elle est chargée des affaires financières et consulaires, habilitée à signer et à légaliser tous les documents consulaires. M. [B] affirme dès lors que la légalisation de Mme [T] est parfaitement conforme.
M. [B] relève par ailleurs que son jugement supplétif de naissance a été obtenu sur requête, palliant à la déclaration tardive de naissance. Selon le défendeur, le Ministère Public ne démontre pas le caractère frauduleux du jugement et il estime par conséquent le jugement supplétif de naissance est parfaitement probant.
Enfin, M. [B] note que l’acte de naissance établi sur la base du jugement supplétif a été légalisé dans les mêmes conditions régulières que le jugement supplétif. M. [B] expose que cet acte et sa légalisation sont réguliers et probants au sens de l’article 47 du Code Civil et qu’en conséquence, il remplit les conditions posées à l’article 21-12 du Code civil et qu’il est dès lors de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 25 avril 2023, de l’assignation du 29 décembre 2022, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’action négatoire de nationalité
Selon l’article 29-3 du code civil, le procureur de la République a le droit d’agir pour faire décider que toute personne a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français.
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, dans le cadre de sa déclaration de nationalité française et afin de justifier de son état civil, M. [B] produit un jugement supplétif n° 21099 tenant lieu d’acte de naissance établi le 27 septembre 2018 par le tribunal de première instance de [Localité 3] 2 ainsi qu’un acte de naissance extrait du registre de l’état civil délivré le 22 octobre 2018 par Mme [R] [J] [X] [V] [T], en sa qualité d’officier d’état civil délégué de la commune de Ratoma (Guinée), transcrit sur la base du jugement supplétif. Aux termes de ces documents il apparaît que M. [B] est né le 2 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée) de M. [O] [U] [B] et de Mme [K] [B].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante dès lors qu’il se bornerait à viser les pièces jointes sans les analyser ni même en faire la liste. Le ministère public expose également que le jugement supplétif de naissance se fonde sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de M. [B], ni la teneur des propos ne sont précisés.
Cependant, en l’absence de démonstration par le Ministère Public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes. Aucune discordance n’est d’ailleurs relevée par le Ministère Public entre le jugement supplétif et l’acte de naissance établi sur la base de ce jugement.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant l’application de sa loi nationale et la motivation de son jugement. En l’espèce, le jugement supplétif, s’il ne reproduit pas la teneur des témoignages à l’audience, reproduit l’identité, la profession et l’adresse des deux témoins qui ont été entendus à l’audience. En outre, le jugement vise les observations du Ministère Public qui a par conséquent eu connaissance de la requête et a fait connaître sa position.
Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature du chef de greffe ayant délivré l’acte, M. [L] [S] [Z], a été légalisée par Mme [G] [T], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 4] ainsi que l’indique la mention « attachée fin/ cons ». De surcroît, la production de l’organigramme de l’ambassade de Guinée en France et de l’attestation de l’ambassadeur de Guinée en France en date du 09 juin 2020 confirment que Mme [G] [T] est membre du personnel diplomatique de l’ambassade chargée des affaires financières et consulaires, et comme telle, habilitée à signer et à légaliser tous les documents consulaires. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance, Mme [R] [J] [X] [V] [T], a également été légalisée par Mme [G] [T]. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [B] sont parfaitement opposables en France.
Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Isabelle COCHE-MAINENTE en sa qualité de conseil de M. [B] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT que M. [M] [B], né le 02 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée) , a acquis la nationalité française par déclaration du 10 novembre 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Isabelle COCHET-MAINENTE en sa qualité de conseil de M. [M] [B] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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