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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXK
Minute n°25/00452
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE,
substitué par Maître Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX elle-même substituée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXK /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée en la forme électronique le 8 février 2020, la SA ONEY BANK, par l’intermédiaire d’Auchan, a consenti à Mme [N] [P] épouse [U], alors domiciliée à [Localité 8] (30), un crédit à la consommation (crédit renouvelable) d’un montant maximum de 1 400 euros.
La SA ONEY BANK a cédé à la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Mme [N] [P] épouse [U] au titre du prêt susvisé, figurant sous le numéro 2020244152026652.
Se prévalant de cette cession de créance, d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la Société HOIST FINANCE AB, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, a fait assigner en paiement Mme [N] [P] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [N] [P] épouse [U], citée à l’adresse [Adresse 5] par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal, vu la déchéance du terme, condamner Mme [N] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 1 470,39 euros au titre du prêt n° 2020244152026652, avec intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 7 mars 2025 ;Subsidiairement, prononcer la « résolution judiciaire » du contrat et condamner en conséquence Mme [N] [P] épouse [U] à lui payer « l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus » ; En tout état de cause : Condamner Mme [N] [P] épouse [U] aux dépens ; Condamner Mme [N] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [N] [P] épouse [U] a cessé de rembourser le concours financier, le premier incident de paiement non régularisé datant d’août 2023.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à l’intéressée par courrier du 30 juillet 2024, restée sans effet. Elle précise avoir en conséquence constaté la déchéance du terme par courrier du 19 septembre 2024.
Elle précise que la somme réclamée à hauteur de 1 470,39 euros correspond à un décompte au 7 mars 2025 et se décompose comme suit :
Capital restant dû au 19/09/2024 : 1 033,69 eurosIntérêts échus au 19/09/2024 : 194,70 eurosCotisations d’assurance impayées : 63,55 eurosIndemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 82,70 eurosIntérêts contractuels du 20/09/2024 au 06/03/2025 : 95,76 euros.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L. 312-12 à L. 312-40 du code de la consommation ont été respectées, soulignant que le contrat comportait bien un bordereau de rétractation.
Subsidiairement, se fondant sur les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, elle souligne qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue malgré ses diligences, de sorte que le manquement grave de l’emprunteuse est selon elle incontestable.
Dans cette hypothèse, elle rappelle qu’après compensation des obligations réciproques à restitution, en application des articles 1347 et suivants du code civil, l’emprunteuse devra lui restituer les sommes empruntées déduction faite des échéances qu’elle a réglées.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’historique de compte produit (pièce n° 3), couvrant la période du 15 février 2020 au 12 avril 2024, révèle que le dernier règlement remonte au 31 juillet 2023. Précédemment, aucune mensualité n’avait été honorée entre août 2021 et avril 2022, ni en juillet et août 2022, ni en octobre et novembre 2022, ni en mars 2023, ni en mai 2023 (soit 15 mensualités de retard).
En l’état de ces impayés antérieurs, cet ultime règlement du 31 juillet 2023 s’impute sur les arriérés plus anciens, en application de l’article 1342-10 du code civil.
Partant, le premier incident de paiement non régularisé, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, ne correspond pas à la mensualité du 7 août 2023, mais est même bien antérieur à la mensualité du 7 juillet 2023.
Il en résulte que la demande de la Société HOIST FINANCE AB, introduite par acte du 7 juillet 2025, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est forclose donc irrecevable.
*
Surabondamment, alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison notamment de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteuse préalablement à l’acceptation par elle de l’offre de prêt, la créance résiduelle est nulle au vu de la synthèse de l’historique produite (dernière page de la pièce n° 3), les règlements effectués par l’emprunteuse depuis l’origine (2 421,84 euros) étant en effet supérieurs aux utilisations faites par elle du crédit (capital emprunté de 2 361,22 euros).
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société HOIST FINANCE AB (publ), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en son action contre Mme [N] [P] épouse [U] au titre du prêt n° 2020244152026652 ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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