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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQR
Du 06 Juin 2025
MINUTE N°25/00167
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ SERVICE DES DOMAINES
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Karine JOLLY
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL S.A.G.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes (DDFIP), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [B] veuve [E], désigné selon ordonnance rendue le 27/02/2024 par le Tribunal Judiciaire de Nice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 25 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] veuve [E], épouse née [T], était propriétaire des lots n°183, 107 et 6 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5].
Suivant une ordonnance sur requête en date du 27 février 2024, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], en vertu de la procédure accélérée au fond, a fait assigner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T], aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
14 828,73 euros au titre des charges et provisions échues au 31 mars 2025, outre intérêts à compter de la délivrance de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;1788,42 euros des charges provisionnelles non échues du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025.
À l’audience du 25 avril 2025, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], épouse née [T], régulièrement assigné par acte remis à personne se disant habilitée en date du 24 mars 2025 n’a pas comparu mais a adressé un courrier en date du 3 avril 2025, parvenu au service des référés le 6 mai 2025, dans lequel il indique qu’en sa qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques, la représentation par avocat devant le tribunal judiciaire n’est pas obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.23331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, que les dépens éventuellement mis à sa charge, ne sauraient comprendre les frais et honoraires d’avocat, car le ministère n’est pas obligatoire en l’espèce et que le règlement du passif successoral ne peut intervenir qu’à concurrence de l’actif de la succession vacante. Il indique demander la bienveillance du tribunal s’agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est acquis que si le Service du Domaine chargé d’administrer et de liquider une succession doit acquitter les dettes et charges héréditaires et n’est tenu, en vertu de l’article 810-4 du code civil, au paiement des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis, cela ne fait pas obstacle à sa condamnation en qualité de curateur à succession vacante à régler les charges afférentes à un bien constituant l’actif de succession qu’il lui incombe de réaliser.
En l’espèce, il est justifié que Madame [B] veuve [E], née [T] est propriétaire des lots n°183, 107 et 6 dépendants de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 12 juillet 2021, 29 juin 2022, 30 juin 2023 et 5 juillet 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds pour la période concernée, un commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 ainsi qu’une mise en demeure du 6 janvier 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, portant sur la somme de 13 040,31 euros (avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé, que Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], épouse née [T] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 13 040,31 euros en ce compris l’avance des frais de plomberie réglé par le syndicat des copropriétaires LES PALAOS, suite à l’autorisation du service des Domaines, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant. Les autres provisions non encore échues portant la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], épouse née [T] est bien redevable de la somme de 12 830,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 mars 2025 et de la somme de 1788,42 euros au titre des provisions à échoir.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 13 040,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 sur la somme de 12 830,31 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 1788,42 euros au titre des provisions à échoir conformément pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera précisé à toutes fins utiles qu’en application de l’article 810-4 du code civil, le règlement du passif successoral n’interviendra qu’à concurrence de l’actif de la succession vacante.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 6 janvier 2025, mis en demeure Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents de 108 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Les frais d’assignation relèvent cependant des dépens.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 6 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], épouse née [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais qu’il a dû supporter de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 12 830,31 euros au titre des charges et provisions échues au 31 mars 2025, outre la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1788,42 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service du Domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] veuve [E], née [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 ;
PRECISE que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession vacante que jusqu’à concurrence de l’actif ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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