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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D' ERIGERE c/ I |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZAC
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
c/
[T] [I] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [I] [J]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2010, non produit, la SA d’HLM ERIGERE a donné en location à Madame [T] [I] [J] un appartement et un emplacement de stationnement n°2337 situés [Adresse 4] à [Localité 4].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société SA d’HLM ERIGERE a fait délivrer assignation à Madame [T] [I] [J] par exploit du 27 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [T] [I] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [T] [I] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [T] [I] [J] au paiement de la somme de 4.360,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 sur la somme de 3.260,93 et de l’assignation pour le surplus,
— condamner Madame [T] [I] [J] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Madame [T] [I] [J] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE actualise le montant de la dette locative à la somme de 5 007,71 euros arrêtée au 3 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes. Elle ajoute que le montant mensuel du loyer s’élève à 457,70 euros outre les charges pour 480,19 euros.
Madame [T] [I] [J] fait valoir qu’elle perçoit 1.400 euros de revenus mensuels outre 400 euros au titre des allocations logement avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants à charge. Elle explique qu’elle est en recherche d’emploi. Elle sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 50 euros en plus des termes courants du loyer. Elle précise avoir déposer le 16 août 2025 un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du val d’Oise.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE indique qu’elle ne conteste pas la décision de la commission de surendettement et actualise le montant de la dette à la somme de 4.465,56 euros arrêtée au 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
La société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’octroi de délais.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
La SA Immobilière 3F n’est pas en mesure de produire le bail conclu entre les parties et contenant la clause résolutoire évoquée à l’appui de sa demande de résiliation de plein droit du contrat de location ;
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause résolutoire de plein droit pouvant être invoquée à l’appui de sa demande ;
Il convient donc de la débouter de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire ;
En revanche, l’existence d’une dette locative n’est pas contestée et constitue un manquement grave de Madame [T] [I] [J] à ses obligations contractuelles, justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Sur la procédure de surendettement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 V alinéa 3 lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
-1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de payement jusqu’à selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
-2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenu dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission des surendettements des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— des décomptes dont il ressort qu’à la date de la sommation de payer, délivrée le 3 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 4 360,18 euros, qu’il était de 5 007,71 euros au 3 décembre 2025, qu’au 2 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, la dette était de 4 105,71 euros, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif pour 359,85 euros et dont il résulte que le paiement du loyer est repris,
— de la sommation de payer, délivrée le 3 décembre 2024,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 28 août 2025,
— du plan conventionnel de redressement approuvé ou des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers a imposé, dont le bailleur a été avisé, applicable au 30 septembre 2025 prévoyant un moratoire de 24 mois,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [T] [I] [J] étant redevable à l’égard de la SA d’HLM Immobilière 3 venant aux droits d’ERIGERE de la somme de 4 105,71 euros au titre des loyers impayés au 2 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [T] [I] [J] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 4 105,71 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
Madame [T] [I] [J] ayant repris le paiement du loyer courant, il convient de dire que la résiliation judiciaire du contrat de location ne produira pas ses effets tant qu’elle respectera les disposition mise en place par la commission de surendettement des particuliers dans sa décision applicable au 30 septembre 2025 ;
Toutefois en cas de non-respect de ces dispositions la résiliation judiciaire reprendra ses effets et l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [T] [I] [J] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [T] [I] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 3 décembre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SA d’HLM Immobilière 3F venant aux droits d’ERIGERE de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail convenu entre les parties,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location,
Constate la reprise du paiement des loyers courants,
Constate qu’un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues,
Dit que la résiliation judiciaire ne produira pas ses effets tant que le plan conventionnel de redressement sera respecté, ou un jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
Condamne Madame [T] [I] [J] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 4 105,71 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 2 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 3 260,93 et du 27 août 2025 pour me surplus,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA d’HLM Immobilière 3F venant aux droits d’ERIGERE à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [I] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement et l’emplacement de stationnement n°2337 situés, [Adresse 4] à [Localité 4],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [T] [I] [J],
— Condamne Madame [T] [I] [J] à verser à la SA d’HLM Immobilière 3F venant aux droits d’ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Dispense Madame [T] [I] [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [T] [I] [J] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 3 décembre 2024.
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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