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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIG, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWR5
du 16 Décembre 2025
M. I 25/001374
N° de minute 25/01809
affaire : [Y] [Z] (MINEURE), représentée par sa mère Madame [O] [T] née le [Date naissance 7] à [Localité 16], demeurant à la même adresse.
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AIG EUROPE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [Z] (MINEURE), représentée par sa mère Madame [O] [T] née le 16/12/1975 à [Localité 16], demeurant à la même adresse.
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 29 novembre 2024. Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, elle a été percutée par un autobus, propriété de la société TRANSDEV, conduit par Monsieur [S] [X] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Lenval à [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 septembre 2025, Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] a fait assigner la SA AIG EUROPE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
— voir condamner, la SA AIG EUROPE au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] a formulé oralement une demande tendant à voir désigner un expert chirurgien orthopédique, réitéré ses demandes outre une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SA AIG EUROPE aux dépens.
Elle expose qu’elle a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AIG EUROPE formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir accorder une provision à hauteur de la somme sollicitée, à savoir 12000 euros, accorder une provision ad litem d’un montant de 1500 euros et débouter du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il résulte notamment de la lettre de liaison du Docteur [R] [V] en date du 2 décembre 2024, du compte rendu échographique des parties molles de la cuisse droite du 16 décembre 2024, du compte rendu radiographique du genou droit et de la cheville gauche en date du 2 décembre 2024 et des comptes rendus opératoires des 18 décembre 2024, 23 décembre 2024, 30 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 14 janvier 2025 et de la lettre de liaison en date du 15 janvier 2025 que Madame [Y] [Z] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du 1/3 distal du péroné gauche peu déplacée, une contusion du genou droit avec hémarthrose avec une dermabrasion large en regard, une plaie cutanée profonde au pied gauche en regard de la face intérieure de l’articulation métacarpo-phalangienne de D1.
Elle justifie avoir été dispensée de présence scolaire et d’exercice physique.
Malgré plusieurs demandes de mise en œuvre de mesures d’expertise et du versement d’une indemnité provisionnelle, aucune réponse n’a été donnée de la part de la SA AIG EUROPE.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue de ses préjudices par un médecin expert, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [Y] [Z] a subi une fracture du 1/3 distal du péroné gauche peu déplacée, une contusion du genou droit avec hémarthrose avec une dermabrasion large en regard, une plaie cutanée profonde au pied gauche en regard de la face intérieure de l’articulation métacarpo-phalangienne de D1, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Plusieurs opérations chirurgicales ;L’utilisation d’une botte de marche à gauche, d’une attelle Zimmer au genou droit, d’une paire de cannes anglaises ;Des séances de kinésithérapie ;Un programme de rééducation ;
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 12.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA AIG EUROPE sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la compagnie d’assurances la SA AIG EUROPE ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Madame [Y] [Z], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que l’expertise amiable n’a pu être mis en œuvre .
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame [Y] [Z], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 1.500 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AIG EUROPE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [P],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 16 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 17 août 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] une indemnité provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] une provision ad litem de 1.500 euros ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [Y] [Z], représentée par sa mère, Madame [O] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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