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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 déc. 2024, n° 23/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société GSE INGENIERIE, SAS CORA, S.A. MMA IARD, S.A.S. GSE, S.N.C. EUROVIA, Cie d'assurance MMA IARD es qualité d'assureur RC de GSE |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Synd. de copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL LENS II,
c/
SAS CORA
S.N.C. EUROVIA
, S.A. MMA IARD
, S.A.S. GSE venant aux droits de la société GSE INGENIERIE
GAN Assurance,
MMA IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me ROBERT
à Me SURMONT
à Me LAGARDE
à Me LELEU Mélinda
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01330 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYQB
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 DECEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Synd. de copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL LENS II, dont le siège social est sis 47 Route de La Bassée – 62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Maître Jean-françois PAMBO de la SELARL BLONDEL – ROBILLIART – PAMBO, avocats au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. GSE venant aux droits de la société GSE INGENIERIE, dont le siège social est sis 310, Allée de la Chartreuse Parc d’activités de l’Aéroport – 84000 AVIGNON
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me SCP ZURFLUH-LABATTEUX-SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Cie d’assurance MMA IARD es qualité d’assureur RC de GSE, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX9
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDEESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance GAN Assurance en qualité d’assureur RCD de GSE, dont le siège social est sis 8-10, Rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat postulant au barreau de DOUAI et Me Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. EUROVIA, dont le siège social est sis 32, Rue Jean Rostand – 77280 COMBS LA VILLE
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
SAS CORA ayant son siège social 1, rue du Chenil, domaine de Beaubourg, Croissy-Beaubourg CS 30175 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX
représentée par Me Mélinda LELEU avocat postulant au barreau de BETHUNE et Maître Juliette MEL avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Décembre 2024.
Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial Lens II est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Vendin Le Vieil. Afin de faire procéder à une mise aux normes et en conformité technique du dispositif de traitement des eaux pluviales, le syndicat de copropriétaires s’est rapproché de la société GAM Ingenieuries.
Un marché de travaux portant sur le traitement des eaux pluviales a été confié le 24 octobre 2007 à la SAS Eurovia Pas de Calais, avec un volet maintenance qui s’est exécuté de 2008 à 2017.
Evoquant la présence de désordres affectant le réseau de traitement des eaux pluviales, le syndicat de copropriétaires a saisi le 29 décembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune d’une demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2018, M. [P] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 31 mai 2018, la société GAM Ingénieurie a fait l’objet d’une fusion par absorption par la société GSE Ingénieurie.
Par acte du 13 février 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Béthune d’une demande tendant à la condamnation de la société Eurovia Pas-de-Calais, laquelle a appelé en la cause la société GSE Ingénieurie.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la jonction des procédures et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 24 août 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, la société Cora a assigné la société Eurovia, la société GSE INGENIERIE, et le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
condamner les sociétés GSE INGENIERIE et Eurovia à réparer en deniers ou en quittance des dommages causés à l’ouvrage et évalués à la somme de 352 000 euros ;
juger que le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II pris en la personne de son Syndic a été négligeant dans la gestion de ce dossier ;
condamner les sociétés GSE INGENIERIE et Eurovia ainsi que le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, la société GSE a assigné la SAS Eurovia, la SAS Eurovia Pas-de-Calais, le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II, la GAN Assurance en qualité d’assureur de la société GSE, la MMA IARD es qualité d’assureur RC de GSE, et la MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans RC de GSE devant le tribunal aux fins de :
la recevoir en son assignation ;
condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II, Eurovia, Eurovia Pas-de-Calais, MMA IARD assurance mutuelle, MMA IARD et le GAN à la garantir de toutes les condamnations en faveur du Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II, Eurovia, Eurovia Pas-de-Calais ou de la société CORA qui pourraient étre prononcées contre elle en principal, frais et intérêts, en exécution des procédures initiées par le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II , la société Eurovia Pas-de-Calais et la société CORA rappelées dans le corps des présentes ;
condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II, Eurovia, Eurovia Pas-de-Calais, MMA IARD assurance mutuelle, MMA LARD et le GAN à lui payer la somme de 352 000 euros en principal, frais et intérêts, sauf à parfaire.
En tout état de cause:
condamner les parties succombantes avec exécution provisoire à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner 1es mêmes parties aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui le concernent au pro?t de Maitre Christophe Sizaire, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mais avant dire droit :
ordonner 1a jonction de la présente affaire avec celles initiées par le Syndicat des Copropriétaires du centre commercial LENS II, la société Eurovia Pas-de-Calais et la société CORA rappelées dans le corps des présentes.
Ces affaires ont fait l’objet de jonctions successives.
L’ensemble des parties défenderesses a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par SAS GSE Ingenieurie suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 d’un incident tendant notamment à voir juger les demandes de la société CORA irrecevables.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024, prorogé au 26 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées les 7 octobre 2024, la société GSE INGENIERIE formule les demandes suivantes :
l’accueillir en son incident ;
rejeter les demandes de la société CORA lesquelles sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et en tout état de cause prescrites sur quelque fondement que ce soit ;
condamner la société CORA à payer à la société Immobilière Butin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CORA aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société GSE se prévaut des dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise qu’en application de ces dispositions un copropriétaire peut agir seul pour faire cesser l’atteinte portée aux parties communes qui lui cause un préjudice propre mais n’a pas la qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte.
S’opposant à l’argumentation de la société Cora fondée sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la société GSI Ingénieurie précise que si un copropriétaire peut poursuivre une action au titre des parties communes, il lui faut démontrer l’existence d’un intérêt distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires. Elle ajoute que la société Cora, qui fonde notamment ses demandes sur l’article 1792 du Code civil, est non seulement irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir, mais également pour cause de prescription les travaux ayant été réceptionnés en 2007.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées le 11 octobre 2024, la SAS Eurovia Ile de France et la SAS Eurovia Pas-de-Calais formulent les demandes suivantes :
juger les demandes de la société CORA irrecevables en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
juger les demandes de la société CORA à l’encontre de la société Eurovia Ile de France, inscrite au RCS sous le n°420.948.226, irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile ;
juger les demandes de la société GSE à l’encontre de la société Eurovia Ile de France, inscrite au RCS sous le n°420.948.226, irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés CORA et GSE à leur payer la somme de 3000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés CORA et GSE au paiement des entiers frais et dépens de l’incident.
La SAS Eurovia Ile de France et la SAS Eurovia Pas-de-Calais reprennent l’argumentation développée par la société GSE, quant au défaut d’intérêt à agir de la société Cora, faute de démontrer l’existence d’un intérêt personnel distinct de celui de l’ensemble des copropriétaires.
La SAS Eurovia Ïle de France et la SAS Eurovia Pas-de-Calais arguent par ailleurs du défaut d’intérêt à agir de la société Cora et de la société GSE à l’encontre de la SAS Eurovia Ile de France, laquelle n’est jamais intervenue au contrat.
Elle ajoute avoir formulé devant le tribunal une demande tendant à la prescription des demandes formulées à son encontre par le syndicat de copropriétaires, et précise que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître, la procédure ayant été initiée le 13 février 2019.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la société GAN Assurances formule les demandes suivantes :
faire droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par GSE à l’encontre de la société CORA ;
condamner la société CORA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CORA aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société GAN Assurances reprend l’argumentation développée tant par la société GSE Ingenierie que par les SAS Eurovia Pas-de-Calais et Eurovia Ile de France.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 octobre 2024, la société CORA formule les demandes suivantes :
juger qu’elle a qualité à agir pour solliciter la condamnation des société GSE INGENIERIE, Eurovia et du Syndicat des Copropriétaires LENS II à réparer, faire réparer ou prendre en charge, le coût des réparations du bassin de stockage des eaux pluviales du centre commercial LENS II;
En conséquence
débouter les sociétés GSE Ingenieries, Eurovia et GAN Assurances de leurs demandes incidentes tendant à faire juger irrecevable à agir la société Cora
Sur l’absence de prescription de la société Cora à l’encontre de la société GSE Ingenieries
juger que la société Cora bénéfice de l’interruption de la prescription du syndicat des copropriétaires Lens II à son profit
juger que la société Cora est recevable à agir à l’encontre de la société GSE en l’état des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires Lens II en référé et au fond respectivement les 29 décembre 2017, 13 février 2019 et 9 décembre 2020
En conséquence
débouter la société GSE de sa demande incidente tendant à faire juger prescrite toute action de la société Cora à son encontre
En tout état de cause
juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la prescription soulevée par la société Eurovia à l’encontre du syndicat des copropriétaires Lens II
condamner tous succombants à lui verser chacun la somme de 1500 euros ainsi qu’aux dépens.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société Cora se prévaut des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à tout copropriétaire d’exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Elle ajoute qu’en application de ces dispositions, le lot de chaque copropriétaire est composé d’une partie privative et d’une quote-pat des parties communes, de sorte que tout atteinte à ces dernières retentit sur le lot tout entier. Elle en conclut que les demandes formées par un copropriétaire au titre de l’atteinte aux biens communs sont recevables, sous réserve pour ce dernier de justifier de l’existence d’un préjudice personnel. Elle précise qu’en l’espèce elle utilise l’installation réalisée par la société Eurovia, et qu’elle en est copropriétaire. Elle considère qu’à ce titre elle justifie d’un préjudice personnel, compte-tenu notamment des sanctions qui pourraient être prises à son encontre, outre l’atteinte à sa réputation, en raison de la non-conformité de l’évacuation des eaux pluviales susceptibles d’être chargées en hydrocarbures.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes, la société Cora considère que les actes délivrés par le syndicat de copropriétaires bénéficient aux copropriétaires, lesquels sont fondés à se prévaloir des interruptions de prescription résultant des actes introduits par le syndicat de copropriétaires. Elle considère ainsi que la prescription a été interrompue par :
l’assignation en référé délivrée par le SDC Lens II le 29 décembre 2017 à l’encontre de la société Eurovia Pas de Calais et GAM (devenue GSE)
l’assignation au fond délivrée par le SDC Lens II à l’encontre de la société Eurovia Pas de Calais le 13 février 2019 et enregistrée sous le numéro 19/750
l’assignation au fond délivrée par le SDC Lens II à l’encontre de la société GSE le 9 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 21/670
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la société Cora à l’encontre de la société GSE et des sociétés Eurovia Pas-de-Calais et Ile-de-France
L’article 31 dudit Code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes action récursoires.
L’article 15 de la loi précitée ajoute que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propropriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de ces dispositions que les actions collectives ne peuvent être exercées que par le syndicat dès lors qu’elles ont pour but la sauvegarde des intérêts communs des copropriétaires. En conséquence, en cas de carence du syndicat pour défendre les intérêts collectifs de l’immeuble, un copropriétaire ne peut se substituer à lui pour agir.
L’examen des pièces de procédure permet de considérer que la société Cora formule des demandes tendant à la réparation des désordres dont elle invoque l’existence sur le bassin de rétention d’eau litigieux. Ce faisant, elle ne présente pas une demande de dommages-intérêts au titre du dommage personnel causé par lesdits désordres, mais une demande relevant de la seule compétence du syndicat de copropriétaires, dont elle argue par ailleurs de la défaillance.
En conséquence, les demandes de la société Cora à l’encontre des sociétés GSE et Eurovia Ile-de-France et Pas-de-Calais seront jugées irrecevables, faute de qualité à agir.
II. Sur la recevabilité des demandes de la société GSE à l’encontre de la société Eurovia Ile-de-France
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit Code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Ainsi, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la SAS Eurovia Ile-de-France argue de son absence d’intervention dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse.
Ce moyen relève non pas de l’intérêt à agir en justice, mais du bien-fondé de la demande, qui sera analysé par la juridiction appelée à trancher le fond de l’affaire.
Les demandes formulées par la société GSE à l’encontre de la SAS Eurovia Ile-de-France seront donc jugées recevables.
III. Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la SAS Cora à l’encontre de la SAS Eurovia Pas-de-Calais et de la SAS Eurovia Ile-de-France ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par la SAS GSE Ingenierie à l’encontre de la SAS Eurovia Ile-de-France ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 – 09h00, date pour laquelle Maître Mélinda Leleu est invitée à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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