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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A. SOCIETE GENERALE, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNZ2
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Me PERCHE
le
DEMANDERESSE:
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David PERCHE substitué par Me Aude CALANDRI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE substitué par Me Loubna IDBIH, avocats au barreau de NICE
SA FRANFINANCE
Venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE substitué par Me Loubna IDBIH, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens par lequel Madame [I] [V] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et la SAS SOGEFINANCEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 14 mars 2024 à 15 heures aux fins d’engager leur responsabilité solidaire dans l’octroi d’un crédit de 42 000,00 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits et les condamner solidairement à l’indemniser de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures,
Vu les dernières conclusions respectives des parties déposées à l’audience de renvoi du 11 février 2025 aux fins d’homologation d’un accord conclu entre les parties,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 07 avril 2025,
Vu la réouverture des débats par mention au dossier aux fins de produire aux débats l’original du protocole transactionnel conclu entre les parties et daté ainsi qu’éventuellement les conclusions de désistement de Madame [I] [V] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE, non représentée audit protocole,
Vu la nouvelle convocation des parties par courrier du greffe du 07 avril 2025 à l’audience de réouverture de débats le 22 avril 2025 à 14 heures,
Vu les conclusions de Madame [I] [V] aux fins de désistement et d’homologation de protocole d’accord, aux termes desquelles elle demande de :
— lui donner acte qu’elle se désiste de la présente instance à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 03 décembre 2024 signé entre elle et la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— donner acte à chacune des parties de ce qu’elles conserveront à leur charge leurs frais d’avocat et de commissaire de justice,
A l’audience du 22 avril 2025, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le conseil de Madame [I] [V], demanderesse a confirmé se désister de son instance à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE et renoncer à ses prétentions émises à son égard qui a, elle-même, par la voix son conseil accepté ce désistement.
Elle a également sollicité l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’abandon des demandes à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE
Le tribunal prend acte de l’abandon par Madame [I] [V] de ses demandes émises à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties, Madame [I] [V] et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se sont rapprochées pour conclure un accord transactionnel signé en date du 03 décembre 2024, produit aux débats en original, selon lequel elles ont notamment convenu de régler leur contentieux lié au crédit (regroupement de crédits) du 30 décembre 2021.
Il convient dès lors d’homologuer cet accord transactionnel conforme à l’intérêt respectif des parties.
Compte tenu des dispositions du protocole et selon accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles (frais d’avocat et de commissaire de justice) qu’elle a engagés et que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prend acte acte de l’abandon par Madame [I] [V] de ses demandes émises à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE,
Homologue l’accord des parties conclu, entre Madame [I] [V] et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT selon protocole transactionnel du 03 décembre 2024,
Dit que l’original de ce protocole transactionnel sera joint au présent jugement,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles (frais avocats et de commissaire de justice) qu’elle a engagés et les dépens de l’instance par moitié chacune,
,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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