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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGUD
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A.S. PG IMMO EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [Adresse 14], subrogée dans les droits de M. et Mme [U],
[J] [U],
[E] [U] née [O]
C/
[B] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. PG IMMO EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [Adresse 14], subrogée dans les droits de M. et Mme [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
M. [J] [U]
né le 29 Juin 1945 à [Localité 12] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
et Mme [E] [U] née [O] le 05 Novembre 1949,
demeurant ensemble : [Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 13 mars 2024 prenant effet au 27 mars 2024, Madame [E] [U] et Monsieur [J] [U], par l’intermédiaire de l’agence PG Immo exerçant sous le nom commercial de [Adresse 14], ont donné à bail à Monsieur [B] [Z], une maison située au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 630 € et un montant de provisions sur charges de 20 €.
Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U] ont régularisé un contrat d’assurance gestion locative avec l’agence PG Immo.
Monsieur [B] [Z] a quitté les lieux le 3 juin 2025.
Le même jour, s’est tenu l’état des lieux de sortie contradictoire, par constat d’huissier.
Par assignation en date du 17 septembre 2025, la SAS PG IMMO, Madame [E] [U] et Monsieur [J] [U] – représentés par Maître [Localité 11] – saisissaient le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] d’une demande tendant à voir :
Condamner Monsieur [B] [Z], à payer et porter à la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 14] subrogée dans les droits de Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], la somme de 4572,44 € au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 630 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-6 du Code Civil,
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer et porter à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], la somme de 700 € au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 630 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-6 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U] et la SA PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 14], la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [Z] en tous les dépens en ce compris le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 3 juin 2025.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [B] [Z] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur les arriérés de loyers et charges, et les travaux de remise en état :
En application des dispositions de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; "
Aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est quant à lui obligé "de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;"
Les demandeurs fournissent un arrêté de compte locatif au 2 juin 2025, dont il ressort une dette locative globale d’un montant de 5272,44 €, correspondant à des arriérés de loyers, des provisions sur charges impayées et des travaux de remise en état consécutifs au départ du locataire.
La SAS PG Immo, exerçant sous l’enseigne [Adresse 14] a indemnisé les propriétaires à hauteur de 4572,44 €, en application du contrat d’assurance gestion locative, et tel qu’il résulte d’une quittance subrogative en date du 8 juillet 2025.
La SAS PG Immo, exerçant sous l’enseigne [Adresse 14] se trouve donc subrogée dans les droits des propriétaires à hauteur de la somme qui leur a été indemnisée.
Concernant les travaux de remise en état, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur [B] [Z] a commis des dégradations importantes, telles que des éléments arrachés (prise, moustiquaire), des murs et peintures tachés, des faïences cassées, une fenêtre endommagée, etc.
Il est établi que le devis détaillant l’intervention de l’entreprise Béarn Services habitat et maintenance est précisément en adéquation avec tous les désordres observés lors d’ l’état des lieux de sortie, justifiant ainsi que Monsieur [B] [Z] en supporte la charge.
Le défendeur, qui était absent et n’a fourni aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette tant en ce qui concerne les arriérés de loyers que les travaux de remise en état du logement, sera condamné à verser :
A la SAS PG Immo, exerçant sous l’enseigne [Adresse 14], la somme de 4572,44 €, après déduction du montant du dépôt de garantie (630 €),
A Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], la somme de 700€.
→ Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le locataire, qui a accumulé une dette importante au préjudice des bailleurs leur cause un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard de paiement, cette abstention prolongée et dolosive les privant de revenus substantiels.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [E] [U] et Monsieur [J] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le défendeur étant condamné, il convient de dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris la moitié du coût de l’état des lieux, et de le condamner, en outre, à payer aux demandeurs une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à :
La SAS PG Immo subrogée dans les droits de Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], exerçant sous l’enseigne [Adresse 14], la somme de 4572,44 €, après déduction du montant du dépôt de garantie (630 €),
Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], la somme de 700€.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de la présente instance, en ce compris notamment la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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