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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSSW
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
(RCS d'[Localité 1] n°383 952 470), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner M. [W] [K] [A] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa de l’article 1134 (devenu 1103) du Code Civil, et l’article 1184 ancien du Code civil, aux fins de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
— CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [K] [A] à payer à la [Adresse 4] la somme de 30.796,06 € au titre du prêt n°4423769 avec intérêts au taux conventionnel de 5,6% du 4 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— PRONONCER, à titre subsidiaire, la résiliation du prêt n°4423769 et CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
— Les échéances impayées au jour de la résiliation judiciaire,
— Le capital restant dû au jour de la résiliation judiciaire,
— Une indemnité de 7% des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû au jour de la résiliation judiciaire,
— CONDAMNER, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [W] [K] [A] à payer à la [Adresse 4] les échéances impayées au jour du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] [A] aux entiers dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 décembre 2025.
M. [W] [K] [A], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande au paiement de la somme de 30 796,06 euros
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’article 1184 du même texte, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la [Adresse 1], sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée le 24 mars 2015 par M. [W] [K] [A] et Mme [E] [D] [C] [K] épouse [K] [A], emprunteurs solidaires pour un montant de 147 829,93 euros remboursable par 300 échéances de 670,66 euros au taux d’intérêt (TEG) de 3,85% ;
— le tableau d’amortissement y afférent ;
— un second tableau d’amortissement à compter du 20 décembre 2019 suite à la vente du bien financé par ledit prêt entraînant la déduction de la somme de 105 532,66 euros du capital restant dû ; les échéances mensuelles sont alors passées à 139,74 euros ;
— une lettre de mise en demeure en date du 20 février 2020 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [K] [A] l’enjoignant de payer la somme totale de 164,42 euros au titre de l’échéance impayée du 10 janvier 2020 au 10 février 2020 dans un délai de 15 jours et manifestant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ; le même courrier est envoyé à son épouse ;
— une lettre de mise en demeure en date du 22 février 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [K] [A] l’enjoignant à remplir le bordereau de confirmation du remboursement anticipé à la date d’application du 22 février 2023 pour un montant total de 27 648,99 euros ; le même courrier est envoyé à son épouse ;
— une lettre de déchéance du terme du 14 avril 2023 et le mettant en demeure de payer dans le délai de 15 jours la somme de 31 972,82 euros suivant décompte des sommes arrêtées au 14 avril 2023 ;
— une lettre d’accord de plan d’apurement en date du 24 mai 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [K] [A] l’enjoignant à remplir l’exemplaire du plan d’apurement au plus tard le 03 juin 2023 ;
— un décompte des sommes dues au 07 mars 2025 pour le prêt faisant apparaître un total de 30 203,97 euros se décomposant comme suit : un capital dû de 19 103,49 euros au 17 mars 2023, des mensualités impayées de 139,74 euros du 10 mars 2023, des intérêts courus du 11 mars 2023 au 17 mars 2023 de 9,53 euros, la somme de 8 214,52 euros des « accessoires courus du 11 mars 2023 au 17 mars 2023 » et des intérêts de retard d’un montant de 2 131,62 euros à compter du 17 mars 2023, la somme de 0,15 euros au titre des « intérêts de retard et frais à la déchéance » , une indemnité contractuelle de déchéance du terme de 1 337,26 euros, auquel il faut déduire des règlements reçus depuis le 17 mars 2023 de 4 471,79 euros.
Aucune explication n’est fournie sur le mode et la base de calcul des intérêts de retard, sur la somme de 9,53 euros au titre des « intérêts courus du 11 mars 2023 au 17 mars 2023 », sur la somme de 8 214,52 euros des « accessoires courus du 11 mars 2023 au 17 mars 2023 », sur la somme de 0,15 euros au titre des « intérêts de retard et frais à la déchéance ». Ces sommes seront donc écartées.
Les sommes réclamées à titre d’accessoires ne sont pas justifiées et seront également écartées.
Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il n’est ni contesté, ni contestable que l’indemnité contractuelle de 5% ou plus sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non payés prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l’emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l’intérêt constituant sa rémunération, de l’importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur.
En l’espèce, M. [W] [K] [A] et Mme [E] [D] [C] [K] épouse [K] [A], emprunteurs solidaires, ont procédé au remboursement de la somme de 105 532,66 euros sur le capital total emprunté de 147 829,93 euros, limitant en conséquence le préjudice subi par le prêteur. Enfin, la bonne foi des emprunteurs, qui ont remboursé une proportion importante du capital emprunté, doit être présumée.
Il apparaît ainsi que cette indemnité de 7% procure à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Il y a donc lieu de réduire la clause pénale dont le montant sera ramené à 1euro.
Au regard de ces éléments, la [Adresse 1] est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 139,74 euros d’échéances impayées,
— 19 103,49 euros en capital,
— 9,53 euros en intérêts,
— 1 euro d’indemnité de déchéance du terme.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2023, date du dernier décompte.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la [Adresse 1] supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, au titre du prêt n°4423769 la somme de 19 253,76 euros (dix-neuf mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de 17 mars 2023 ;
DIT que la [Adresse 1] supportera les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
DIT que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
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