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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DY3
AFFAIRE : [Z] [J] / [F] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assisté par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587
DEFENDERESSE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1267
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022, l e tribunal de proximité de Puteaux a condamné M. [J] à payer à Mme [U] diverses sommes.
Le 3 juillet 2023, Mme [U] a signifié le jugement à M. [J].
Le 20 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, Mme [U] a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 5 001,42 euros.
Le 3 décembre 2024, Mme [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] ouverts dans les livres du Crédit industriel et commercial pour paiement de la somme globale de 5 494,33 euros.
Le 5 décembre 2024, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 2 janvier 2025, M. [J] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de Mme [U], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à s’acquitter des frais de gardiennage et à restituer le véhicule dans le même état qu’au jour de la vente. Il demande subsidiairement le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5 064,24 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En défense, Mme [U] conclut au rejet des demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et à l’irrecevabilité des demandes de condamnations sous astreinte. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 5 décembre 2024 tandis que M. [J] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 2 janvier 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, M. [J] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 6 janvier 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [J] est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte du jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 11 mai 2022, signifié le 3 juillet 2023, que M. [J] a été condamné à payer à Mme [U] :
6 000 euros à charge pour cette dernière de [lui] restituer le véhicule de marque Mercedes modèle Classe A 200 CDI immatriculé [Immatriculation 6], étant précisé que l’automobile se tient à sa disposition dans le garage DAS 78, [Adresse 3] ; 500 euros au titre du préjudice moral ; 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de l’instance.
Contrairement à ce qu’allègue M. [J], la condamnation au remboursement du prix n’est assortie d’aucune condition. C’est donc à tort qu’il soutient que la saisie-attribution a été pratiquée en l’absence d’exigibilité de la créance de Mme [U] à défaut de restitution du véhicule.
En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de cantonnement
M. [J] sollicite subsidiairement le cantonnement de la saisie-attribution, faisant valoir qu’il n’a pas été tenu des comptes des versements qu’il a effectués les 22 septembre, 20 octobre, 15 novembre, 20 décembre 2022, 23 janvier 24 février 2023 pour un montant total de 6 500 euros.
Néanmoins, le décompte joint au procès-verbal de saisie attribution du 3 décembre 2024 contient précisément une ligne « A DEDUIRE LE(S) ACOMPTE(S) RECU(S)… 6 500,00 ».
Par conséquent, la demande de cantonnement sera également rejetée.
Sur les demandes de condamnations sous astreinte
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Dès lors, les demandes de M. [J] tendant à la condamnation de Mme [U], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à s’acquitter des frais de gardiennage et à restituer le véhicule dans le même état qu’au jour de la vente, seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à Mme [U] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
Déclare les demandes de M. [J] tendant à la condamnation de Mme [U], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à s’acquitter des frais de gardiennage et à restituer le véhicule dans le même état qu’au jour de la vente irrecevables ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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