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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 nov. 2025, n° 22/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/07117 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTIX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [I] [L]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Baba hamady DEME – 3011
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[I] [L] se dit né le 7 août 1980 à [Localité 6] (ALGERIE) de [J] [T] et [G] [L].
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [G] [L] né le 3 novembre 1929 à [Localité 5] (MAROC), lui-même Français pour être né de [M] [P] [E] [Z] né en 1915 à [Localité 3] (ALGERIE).
Par une décision du 27 décembre 2010, le greffier en chef du tribunal d’instance de Tarascon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [I] [L] au motif qu’il ne présente aucun titre à la nationalité française :
« En effet, la preuve n’étant pas rapportée que [L] [M] [P] ould [Z], grand-père paternel du requérant, ait souscrit la déclaration recognitive de la nationalité française prévue par l’Ordonnance du 21 juillet 1962, la perte de la nationalité française par [L] [M] [P] ould [Z] en découlant est de nature à entraîner la perte de cette nationalité par son fils [L] [G], père du requérant, sauf à ce que celui-ci ait souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française. La preuve n’est pas rapportée non plus de l’existence de cette déclaration. »
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2022, [I] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, [I] [L] demande au tribunal de :
— constater que l’article 18 du code civil,
— faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française,
— constater la nationalité française de [I] [L],
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [I] [L].
Au soutien de ses demandes, [I] [L] fait valoir, sur le fondement de l’article 18 du code civil, que sa filiation tant à l’égard de [G] [L] qu’à l’égard de [J] [T] est établie.
A ce titre, il prétend que leurs deux noms figurent sur son acte de naissance, qu’ils étaient mariés avant sa naissance, que sa copie intégrale d’acte de naissance mentionne leur identité ainsi que leur lien matrimonial et que son grand-père paternel est Français.
Il affirme que son propre père est né d’un parent Français, en l’occurrence [M] [P] [E] [Z] [L], et que la nationalité française de ce dernier est démontrée par la production de son acte de naissance et du jugement de naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au demandeur,
— juger que [I] [L], se disant né le 7 août 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité, le ministère public soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour juger de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité ou pour en ordonner la délivrance.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, 17-1, 18, 30 et 47 du code civil, 17-1 du code de la nationalité française, et 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, ainsi que sur le décret exécutif algérien du 17 février 2014.
En premier lieu, il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie intégrale de son acte de naissance n°3837 est revêtue d’un sceau et d’une signature illisibles de sorte que la qualité de la personne qui a délivré la copie ne peut être vérifiée et que cette copie est en conséquence inopposable en France.
En outre, il prétend que la qualité de cette copie ne permet pas de vérifier que l’acte a été dressé sur formulaire EC7.
Ensuite, il constate que l’acte ne mentionne pas les lieux et dates de naissance ou l’âge des parents, ni leur profession, en violation de la législation algérienne et alors qu’il s’agit de mentions substantielles. Il considère en conséquence que l’acte est dépourvu de force probante.
En deuxième lieu, il estime que l’intéressé ne justifie pas de son lien de filiation légalement établi à l’égard de [G] [L].
En effet, il soutient que les copies de transcription de l’acte de mariage n°38 ne sont que de simples photocopies et que leurs sceaux sont illisibles ou non traduits de l’arabe. Il considère en conséquence qu’elles sont inopposables en France.
En tout état de cause, il fait valoir qu’il appartient au demandeur de produire l’expédition du jugement du 2 juillet 1985 ayant autorisé l’inscription du mariage de ses parents allégués sur les registres de l’état civil.
Enfin, il estime que la preuve de la nationalité française de [G] [L] n’est pas rapportée.
Il considère que [G] [L] n’est susceptible d’être de nationalité française qu’en tant qu’enfant légitime né d’un père lui-même Français, conformément à l’article 17-1° du code de sa nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Or il relève que l’acte de naissance de ce dernier et l’acte de mariage de [M] [P] [W] ne sont pas produits de sorte que le lien de filiation entre les deux n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [I] [L]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, [I] [L] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées en date du 16 juin 2023 la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, il ressort des moyens évoqués à l’appui de ses demandes qu’il sollicite en réalité la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ni, a fortiori, sur sa recevabilité qui en tout état de cause relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [L]
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ».
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que :
« Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”. »
L’article 60 prévoit que :
« L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. »
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGERIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGERIE prévoit que les documents de l’état civil « comportent un code barre ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [L] produit une copie intégrale d’acte de naissance n°03837 délivrée le 7 mai 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (ALGERIE) ainsi que sa traduction.
Si, contrairement aux dires du ministère public, la copie intégrale a manifestement été établie sur la base d’un formulaire EC7 muni d’un code-barre, les mentions relatives à l’âge, au lieu de naissance et à la profession des parents ne figurent pas sur l’acte alors qu’elles sont prévues par les dispositions algériennes précitées relatives à l’état civil et sont substantielles en ce qu’elles participent à la définition de l’acte de l’état civil et permettent d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
En outre, il convient de relever que le sceau figurant en bas de l’acte en langue arabe est illisible et [I] [L] ne produit pas l’original du document qui aurait permis la vérification du sceau. Ce sceau en langue arabe ne fait en tout état de cause pas l’objet d’une traduction.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance dont se prévaut [I] [L] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’état civil certain, [I] [L] ne peut être déclaré Français sur quelque fondement que ce soit.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [I] [L], se disant né le 7 août 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Décret n° 70-147 du 19 février 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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