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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI, S.A.S. TURINI AUTO |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/04287 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEI7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Madame [G] [B] [E] épouse [A],
née le 28 Juillet 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. GENERALI,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Mathilde CHADEYRON, avocat de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant,
S.A.S. TURINI AUTO,
inscrite au RCS de Nîmes sous le n°410 276 455
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026, puis prorogé au 16 février 2026 et enfin prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2024, le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [G] [E] épouse [A] a été accidenté sans tiers impliqué.
Mme [A] a déclaré son sinistre à son assureur, la société Générali, qui a mandaté un expert automobile. Lequel a, par courriers des 23 et 25 octobre 2024, estimé la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 12 300 euros et a évalué le montant des réparations à la somme de 10 839,27 euros.
Par courrier du 24 octobre 2024, la société Générali a, par l’intermédiaire de la société Icare Cvi, adressé à Mme [A] une offre de cession du véhicule pour la somme de 12 300 euros.
La partie demanderesse indique avoir envoyé par courrier recommandé à la société Générali le certificat de cession, la carte grise barrée et les clés de véhicule à la fin du mois de janvier 2025.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, la société Générali a indiqué à Mme [A], ne plus souhaiter se porter acquéreur du véhicule du fait des frais de gardiennage.
Par courrier en date du 4 juin 2025, la SAS Turini Nîmes Auto a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme 4 032 euros correspondant aux frais de gardiennage s’élevant à 36 euros par jours à compter du 3 février 2025.
Par actes en date des 22 août et 1er septembre 2025, Mme [A] a assigné la SA Générali et la SAS Turini Auto Cantarelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée la perfection de la vente au 31 janvier 2025 et obtenir l’octroi des dommages et intérêts qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de ses assignations, Mme [A] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1583 du code civil, de :
— Juger que l’acceptation par Mme [E] de l’offre de cession formulée par la société Générali vaut vente et donc transfert de propriété du véhicule Fiat 500X [Immatriculation 1] au bénéfice de la compagnie d’assurance au 31 janvier 2025 ;
— Condamner Générali à porter et payer à Mme [E] la somme de 4 305,00 euros au titre du solde du prix, déduction faite de la franchise ;
— Condamner Générali à payer les frais de gardiennage du véhicule dus à compter du 31 janvier 2025 ;
— Condamner Générali à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’épave du véhicule Fiat 500X [Immatriculation 1] ;
— Juger que la décision sera opposable à la S.A.S. Turini Auto ;
— Condamner Générali à porter et payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de tracasserie
— Condamner Générali à porter et payer à Mme [G] [E] la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Générali aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 novembre 2025, la société Générali demande au tribunal, sur le fondement des l’article 780 et 1583 du code civil, de :
A titre liminaire, sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en vue d’une saine administration de la justice et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Déclarer les présentes écritures recevables ;
Sur le fond,
— Juger qu’aucune cession de l’épave du véhicule Fiat 500X immatriculé [Immatriculation 1] n’a eu lieu et que la propriété du véhicule demeure, à ce jour, entre les mains de Mme [A] ;
— Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A], à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés par la Compagnie ;
— Laisser a sa charge l’ensemble des dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 04 novembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogé au 16 février 2026 puis au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
A – Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « l''ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats,par décision du tribunal ».
En l’espèce, la société Générali demande le rabat de la clôture, arguant n’avoir été saisie du dossier que le 22 octobre 2025 soit après l’ordonnance de clôture intervenue le 21 octobre 2025.
Le tribunal relève que la partie demanderesse ne s’y oppose pas et retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rabattre ladite ordonnance.
Dés lors, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 21 octobre 2025 portant clôture immédiate et la fixer au jour de l’audience.
B – Sur la vente selon les termes de l’offre du 24 octobre 2025
Aux termes de l’article 1583 du code civil, “la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé”.
Il est constant que la vente opère transfert de propriété dès l’échange des consentements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, que par courrier du 24 octobre 2024, la société Générali a adressé à Mme [A] une offre d’achat du véhicule [Immatriculation 1] d’un montant de 12 300 euros. Cette offre a été assortie d’un délai de 30 jours et a été accompagnée du formulaire cerfa n°13751*02 relatif à la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion, pré-rempli.
Selon ses écritures de la partie demanderesse, indique avoir envoyé par courrier recommandé à la société Générali le certificat de cession, la carte grise barrée et les clés de véhicule. Si elle ne fournit pas d’élement probatoire justifiant cet envoi, elle indique que la société Générali a accusé réception de son courrier le 31 janvier 2025 soit près de 99 jours après le délai imparti.
Malgré une relance en date du 13 novembre 2024, Mme [A] n’a pas formalisé l’acceptation de l’offre dans le délai imparti et a, en outre, sollicité par mail du 29 janvier 2025 l’octroi d’un remboursement ad valorem avec un effort majoré de la part de la société Générali.
Dés lors, le tribunal constate que la vente selon les termes visés dans l’offre du 24 octobre 2025, n’est pas parfaite faute d’accord sur la chose et le prix. Ainsi, aucun transfert de propriété ne s’est opéré entre Mme [A] et la société Générali.
C -Sur les frais de gardiennage
Il résulte de l’absence de transfert de propriété que les frais de gardiennage du véhicule demeurent à la charge de Mme [A].
D – Sur le préjudice de tracasserie
Mme [A] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de tracasserie dont l’existence serait consécutive aux errements de la compagnie d’assurance. Ces derniers impacteraient sa qualité de vie habituellement tranquille et sans histoire.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’octroi de dommage et intérêt ne peut intervenir qu’en présence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le tribunal constate l’absence de manquement contractuel de société Générali.
Dés lors, Mme [A] n’est pas fondée à solliciter auprès de la société Générali la réparation du préjudice qu’elle allègue.
II – Sur les demandes accessoires
Mme [A] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Générali les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la Mme [A] à payer à la société Générali la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Constate l’absence de cession de l’épave du véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 1] entre Mme [G] [E] épouse [A] et la société Générali ;
— Déboute Mme [G] [E] épouse [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 4 305,00 euros au titre du solde du prix, déduction faite de la franchise ;
— Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de tracasserie qu’elle allègue ;
— Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à ce que la société Générali soit condamnée à payer à la SAS Turini Auto les frais de gardiennage du véhicule dus à compter du 31 janvier 2025 ainsi que les frais d’enlèvement ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’opposabilité de la décision à la SAS Turini Auto car partie au procès ;
— Condamne Mme [G] [E] épouse [A] au paiement des entiers dépens ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’opposabilité de la décision à la SAS Turini Auto car partie au procès ;
— Condamne Mme [G] [E] épouse [A] à payer à la société Générali la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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