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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/4
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00951 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRSH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [T] C/ SMABTP et MAIF
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 11 avril 1975 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 95 Allée du Verger – 74540 CHAINAZ LES FRASSES
représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [V] [T]
née le 05 septembre 1980 à BREST (29)
de nationalité française
demeurant 95 Allée du Verger – 74540 CHAINAZ LES FRASSES
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
SMABTP
siège social : 08 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
MAIF
siège social : 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’été 2016, [Y] [T] et son épouse [V] [T], constatant l’apparition de fissures sur les cloisons intérieures et sur les murs périphériques de leur maison à usage d’habitation sise 170 route de Saint-Geniès à LA ROUVIERE, ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance la MAIF.
Le 01er septembre 2017, un arrêté de sécheresse en date du 25 juillet 2017 mentionnant la commune de LA ROUVIERE parmi les communes sinistrées par des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période allant du 01er juillet 2016 au 30 septembre 2016, était publié au Journal Officiel.
Une expertise amiable était réalisée par le cabinet CECA mandaté par la MAIF. A l’occasion de cette expertise, il a été mis en évidence que l’immeuble, dont les travaux de construction réceptionné le 10 juillet 1996 étaient garantis par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société d’assurance mutualisée SMABTP, avait été sinistré en 2002 à l’occasion de l’apparition de fissures en façade et qu’une expertise avait été réalisée dans le cadre de ce sinistre.
Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [C] pour y procéder (RG 20/168).
Par ordonnance en date du 03 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a désigné Monsieur [P] [K], en lieu et place de Monsieur [H] [C] pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a notamment, déclaré commune à la société MAIF, l’ordonnance du juge des référés du 11 juin 2020 et ordonné la jonction de la procédure RG 20/168 et RG 20/397 sous le numéro RG 20/397 et ordonné la poursuite des opérations expertales.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2023.
C’est ainsi que, par exploits en date des 04 et 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [T] et son épouse Madame [V] [T] ont assigné la société d’assurance mutualiste SMABTP et la société d’assurance mutuelle MAIF devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à les indemniser de l’intégralité des travaux de reprise et le préjudice consécutif aux désordres survenus en 2016 ayant donné lieu à un arrêté catastrophe naturelle le 01er septembre 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SMABTP a commis une faute contractuelle. DIRE ET JUGER que la garantie catastrophe naturelle est acquise.CONDAMNER solidairement la SMABTP et la MAIF à indemniser Monsieur et Madame [T] de l’intégralité des travaux de reprise et le préjudice consécutif aux désordres survenus en 2016 ayant donné lieu à un Arrêté catastrophe naturelle le 01er septembre 2017. CONDAMNER solidairement la SMABTP et la MAIF à verser :187.902 € TTC au titre des travaux de reprise indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;8.559,60 € au titre des cout de déménagement et de garde meuble 12.000 € au titre du cout de relogement ;250 € par mois depuis septembre 2016 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance ;RESERVER cette appréciation au dépôt du rapport d’expertise judiciaire sollicité devant le Juge des Référés. CONDAMNER solidairement la SMABTP et la MAIF à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la SMABTP et la MAIF à devoir supporter l’intégralité des dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise de Monsieur [K].
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 125-1 du code des assurances, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] font leur les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, en page 18 de son rapport, affirme que l’apparition généralisée des fissures et microfissures en 2016 est directement liée à l’absence de réalisation des travaux de confortement préconisés dans le rapport INTRASOL de 2002 et des différentes études réalisées en 2003 – l’ensemble de ces rapports et études étant évoqués dans le rapport SOCABAT du 24 février 2003 versé aux débats – suite à la déclaration de sinistre de 2002.
S’agissant de la responsabilité de la SMABTP, il affirme que c’est cette dernière, qui, en 2003, a considéré qu’une reprise en sous-œuvre partielle localisée à l’aile Sud-Est de la maison serait suffisante, refusant ainsi de procéder à reprise généralisée de l’ouvrage qu’elle aurait jugé trop coûteuse. Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] versent aux débats une note du 29 novembre 2019 établie par le cabinet CECA dans le cadre des opérations d’expertise amiable organisée suite à la déclaration de sinistre de l’été 2016. Selon eux, dans cette note, l’expert affirme, qu’en 2003, d’un commun accord entre les experts, la SMABTP et les constructeurs de l’ouvrage et pour des raisons purement financières, la solution pérenne de renforcement généralisé des fondations de la villa a été abandonné au profit de la réalisation d’une géomembrane en périphérie de l’aile Sud-Est. Ils estiment qu’en agissant ainsi par soucis d’économie, la SMABTP a manqué à son obligation de conseil, ce manquement n’ayant pu être mis au jour qu’au cours de l’été 2016 quand les fissures se sont aggravées.
Répondant aux arguments adverses, ils affirment que la SMABTP savait que la solution choisie était insuffisante et qu’elle ne constituait pas une reprise pérenne de l’ouvrage.
S’agissant de la MAIF, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] affirment que c’est forte de ces rapports et notes qu’en 2019, considérant que la responsabilité de la SMABTP était à rechercher, qu’elle s’est, suite à la déclaration de sinistre faite au cours de l’été 2016, contentée d’une reprise des fissures, refusant de reprendre les travaux de stabilisation de l’immeuble.
Citant l’expert judiciaire, ils affirment que la sécheresse reste la cause déterminante du sinistre et que la MAIF reste mobilisable.
S’agissant de leurs préjudices, ils sollicitent :
187.902 € au titre de la reprise de l’immeuble ;8.559,60 € au titre des frais de déménagement et de location d’un garde-meubles, l’expert judiciaire ayant affirmé que les travaux ne pouvaient se faire en présence, dans les lieux, de ses habitants ;12.000€ au titre des frais de relogement, l’expert ayant estimé à trois mois la durée des travaux ;La somme de 250€ par mois depuis septembre 2016 et jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance. Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] affirment vivre, depuis l’été 2016, dans une maison sinistrée et considèrent que ce seul fait doit suffire à caractériser leur trouble. Répondant aux arguments adverses, ils disent avoir été contraints de déménager en septembre 2024 suite à une mutation professionnelle et assurent être dans l’impossibilité de vendre leur bien dans le GARD dans l’état dans lequel il se trouve actuellement et qu’ils louent à un montant de loyer bien moindre en raison de cet état.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que le sinistre de fissurations survenu en 2016 a pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus à l’été 2016 et ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 1er septembre 2017 ;JUGER que la prise en charge du sinistre relève de la seule garantie de la MAIF, assureur multirisque habitation ;DEBOUTER en conséquence les époux [T] et la MAIF de toute demande de condamnations à l’encontre de la SMABTP ;A titre subsidiaire :
NE RETENIR la responsabilité de la SMABTP qu’à hauteur de 10% ;DEBOUTER les époux [T] de toutes demandes au titre du préjudice de jouissance ;En tout état de cause :
CONDAMNER la MAIF à porter et payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société d’assurance mutuelle SMABTP, citant le rapport d’expertise judiciaire, affirme que le sinistre trouve son origine dans la survenue de l’épisode de sécheresse du 01er juillet au 30 septembre 2016.
S’agissant de sa responsabilité, elle affirme que celle-ci ne pourra pas être retenue. Elle considère en effet que les travaux de reprise achevés en mars 2005 suite au sinistre de 2002 étaient pérennes puisque efficients pendant plus de dix ans, soit au-delà du délai d’épreuve décennal s’appliquant aux travaux de reprise, les fissures n’étant apparues que dans le courant de l’été 2016. De plus, elle soutient que le sinistre survenu en 2016 ne pouvait être prévisible lors de la réparation de 2005, aucun phénomène de catastrophe naturelle sécheresse n’ayant été répertorié à l’époque.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa responsabilité ne soit retenue qu’à hauteur de 10%. Elle argue des conclusions de l’expert judiciaire qui, selon elle, affirme que même si, en 2005, il avait été opté pour des travaux généralisés, ils n’auraient pu suffire à garantir que le sinistre de 2016 ne se serait pas produit.
S’agissant du trouble de jouissance allégué par les époux [T], la société d’assurance mutuelle SMABTP affirme que ces derniers n’ont eu à souffrir d’aucune restriction d’usage. Elle sollicite la limitation de la somme demandée au titre du relogement à 1.200 euros par mois pendant les quatre mois prévisibles des travaux, soit au total 4.800 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société d’assurance MAIF demande au tribunal de :
ORDONNER la mise hors de cause de la MAIF dans le cadre de ce litige ;JUGER que l’ensemble des désordres relevés par M. [K] ont pour origine exclusive la non-réalisation des travaux préconisés en 2003 par le rapport INTRASOL par la SMABTP ;JUGER que les désordres relevés dans le rapport de M. [K] ne sont pas des désordres de génération nouvelle mais résultent des défauts de réparation en 2003 par la mise en place d’une simple membrane sans intervention sur les fondations ;JUGER que le sinistre de fissurations survenu en 2016 n’a pas pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus à l’été 2016 et ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 1er septembre 2017,En conséquence,
JUGER que la SMABTP est entièrement et exclusivement responsable des dits désordres ;JUGER que la responsabilité de la MAIF ne saurait être retenue ;DEBOUTER M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes initiées à l’encontre de la MAIF ;DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes initiées à l’encontre de la MAIF ;CONDAMNER tout succombant au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la MAIF outre aux entiers dépens.
En défense, la société d’assurance MAIF affirme que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité dans l’apparition des désordres constatés et que s’il indique que ces derniers sont la conséquence de phénomènes naturels de sécheresse et réhydratation des sols durant la période de sécheresse allant du 01er juillet au 30 septembre 2016, il précise également qu’ils résultent des défauts de réparation en 2003 par la mise en place d’une simple membrane sans intervention sur les fondations. Elle pointe ainsi la responsabilité de la SMABTP qui, en 2005, avait retenu ces travaux ayant, selon elle, abouti au sinistre survenu en 2016.
Se fondant sur l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurance en vigueur du 01er janvier 2001 au 28 novembre 2009, donc applicable au sinistre déclaré le 15 juillet 2002, elle affirme que la SMABTP a manqué à ses obligations en ne préfinançant pas une solution pérenne pour la solidité de l’ouvrage et doit être déclarée exclusivement responsable.
En réponse aux écritures des époux [T], la MAIF affirme que ces derniers ne font pas la preuve d’un quelconque trouble de jouissance, leur bien immobilier à LA ROUVIERE étant loué depuis le 15 juillet 2024. Elle estime par ailleurs que les frais de déménagement n’ont plus lieu d’être puisqu’ils ont d’ores et déjà déménagé.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, puis prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation du coût des travaux
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente espèce et dans ses alinéas 1 à 4, dispose que : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
En l’espèce, et à titre liminaire, il est noté qu’aucune partie ne conteste l’existence et l’étendue des désordres que le rapport d’expertise judiciaire décrit de la page 44 à la page 53 du rapport définitif, au moyen entre autres de photographies et qui consistent en de multiples fissures des façades, des parois verticales et cueillies de plafonds intérieurs accompagnées de dégradations ponctuelles des revêtements de sols intérieurs et extérieurs. En outre, l’expert constate le caractère évolutif de ces désordres (page 55 rapport définitif) avec la mise en évidence d’une alternance cyclique d’ouverture/fermeture des fissures et des variations significatives.
Les parties ne contestent pas non plus le contenu et l’évaluation des travaux préconisés par l’expert qui consistent essentiellement en la pose de micro pieux et en la réfection des revêtements des sols et remise en état des fissures et façades.
En revanche, malgré l’évidence de ces désordres et des travaux à mettre en œuvre pour leur reprise, les compagnies d’assurance dénient chacune leur responsabilité en se fondant sur une lecture partielle du rapport d’expertise judiciaire.
Or, l’expert judiciaire établit l’origine des désordres, en se fondant sur le rapport de son sapiteur ALPHASOL et indique que les travaux réalisés en 2003, dans le cadre du sinistre déclaré en 2002, ont été « insuffisants et totalement inappropriés » alors que l’ensemble des rapports d’expert de l’époque préconisaient une reprise globale des fondations par puits ou par micropieux, ce qui n’a pas été respecté « pour des motifs de coûts » (page 54 du rapport définitif).
Il en déduit que « l’apparition généralisée des fissures et microfissures en 2016 est directement en lien avec l’absence de réalisation des travaux de confortement préconisés dans le rapport INTRASOL de 2002 et des études qui ont suivi. » Il poursuit « sur un plan purement théorique et prospectif, il est indéniable que la réalisation des travaux sur l’intégralité des fondations aurait permis de prévenir l’apparition des désordres en 2016. ».
L’expert pose clairement que les désordres actuels ne sont pas des désordres de génération nouvelle mais résultent des défauts de réparation en 2003 par la mise en place d’une simple membrane sans intervention sur les fondations.
Ainsi, au plan de la responsabilité contractuelle qu’invoquent les demandeurs et dont le fondement n’est pas contesté par la SMABTP, le lien de causalité est établi entre les fissures de 2016 et la reprise trop partielle des fondations effectuées en 2003 malgré les recommandations des expertises à l’époque, et ce nonobstant le fait que les effets de ces travaux ont été satisfaisants jusqu’en 2016. Il résulte clairement du rapport d’expertise, que si la reprise globale avait eu lieu en 2003, les désordres auraient tout au moins été contenus avec la survenue de la sècheresse de 2016. La SMABTP n’a donc pas permis de mettre en œuvre des travaux de réparation efficaces et pérennes qui aurait permis d’éviter ou de limiter les nouvelles fissures.
Cependant, l’expert judiciaire indique également de manière non-équivoque que « les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols sont la cause déterminante des désordres constatés » en raison de la nature des sols étudiée par son sapiteur ALPHASOL qui note une très forte sensibilité au retrait et gonflement des argiles (page 55). L’expertise pose tout aussi clairement que les désordres sont « la conséquence de phénomènes naturels de sécheresse et réhydratation des sols durant la période du 01er juillet au 30 septembre 2016, tel que visé par l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle publiée le 01er septembre 2017 ».
Cela l’empêche de pouvoir affirmer que les travaux préconisés en 2002/2003 étaient de nature à prévenir tous désordres ultérieurs.
A ce titre et au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, la MAIF doit garantir aussi les dommages subis par les demandeurs, étant rappelé que cet article n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de prévoir un partage de garantie entre les compagnies d’assurance. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation solidaire des demandeurs.
II. Sur les autres demandes d’indemnisation
Sur le coût du déménagement
Les demandeurs reconnaissent s’être installés en Haute-Savoie en juillet 2024, à la suite d’une mutation professionnelle et avoir depuis mis le bien litigieux en location.
Cependant, il ressort du contrat de bail qu’ils ont signé avec leur locataire, que le bien est loué meublé.
Comme le préconise l’expert, ces meubles devront donc être déménagés et stockés pendant la durée des travaux. L’expert a retenu un devis aux termes de son rapport à hauteur de la somme de 8.559,60 euros TTC.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 8.559,60 euros, qui est en lien direct avec la réparation de désordres constatés.
Sur les frais de relogement
Le départ des demandeurs en Haute-Savoie rend leur demande infondée, n’étant plus occupants du bien.
Ils seront déboutés de leur demande de relogement.
Sur le trouble de jouissance
Les époux [T] font état de leur trouble de jouissance, en ce que le bien occupé depuis 2016 est dégradé, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 250 euros par mois à ce titre, et ce jusqu’à complète exécution de la présente décision. Ils réclament cette somme à titre de perte financière depuis septembre 2024, arguant ne pas avoir été en mesure de louer le bien au loyer habituel du fait des désordres.
Pour autant, l’expert judicaire retient dans son rapport une valeur locative de 1.200 euros par mois et circonscrit le préjudice de jouissance à la durée des travaux qu’il évalue à quatre mois.
Il ne retient pas de trouble de jouissance par ailleurs.
Il ressort du contrat de bail versé par les demandeurs, qu’ils louent effectivement le bien depuis le 15 juillet 2024 au montant de 1.200 euros par mois, hors provisions pour charge.
Le bien peut donc être occupé. Les demandeurs ne justifient pas d’une perte financière à ce titre.
Il y a lieu de limiter l’indemnisation du préjudice à 1.200 euros pendant le temps des travaux soit à 4.800 euros, puisqu’ils ne pourront louer le bien pendant ce temps-là.
En vertu de l’article L.125-1 du code des assurances, cette somme ne peut être mise à la charge de la MAIF, cette perte de loyers ne rentrant pas dans le type de dommages garantis dans le cadre de la couverture « catastrophe naturelle ».
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les compagnies d’assurance succombant, elles seront condamnées solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référés.
Elles seront également condamnées solidairement à verser la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV. Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile énonce que “ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, la SMABTP demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée. Cependant, au regard de l’ancienneté du sinistre et des condamnations financières ici prononcées, il y a tout lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit.
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RETIENT un partage de responsabilité pour moitié entre la SMABTP et la MAIF ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la MAIF à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 187.902 euros TTC au titre des travaux de reprise indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise (20 octobre 2023) jusqu’à l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la MAIF à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 8.559,60 euros au titre du coût du déménagement et du garde-meuble ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référés ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la MAIF à verser aux époux [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SMABTP à voir écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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