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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. GRENKE LOCATION c/ [E] [Y]
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04293 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB7U
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale,
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. GRENKE LOCATION, agissant par son président
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Grenke Location a donné en location à M. [E] [Y] exerçant la profession d’expert comptable :
— par contrat du 9 novembre 2021 n°07547289, une installation téléphonique PabX comprenant 6 postes Yealink pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 473 euros HT prélevés trimestriellement pour la somme de 1.419 euros HT, matériel livré le 3 novembre 2021 suivant procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire,
— par contrat du 29 novembre 2021 n°075-47289, une solution informatique Titan 2To Ekup, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 369 euros HT, prélevés trimestriellement pour la somme de 1.107 euros HT, matériel livré le 29 novembre 2021 suivant procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
M. [E] [Y] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ces deux contrats de location de matériel à compter du mois de janvier 2023.
Par lettre du 13 mars 2023, la société Grenke Location a mis en demeure M. [E] [Y] de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.385,85 euros dus en vertu du contrat n°075-47289 et les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.765,17 euros dus en vertu du contrat n°075-47098 avant le 28 mars 2023, en l’informant qu’à défaut, les contrats de location seraient résiliés de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 20 novembre 2024, la société Grenke Location a fait assigner M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir :
la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 24.313,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 22.622,80 euros à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 jusqu’au complet paiement au titre du contrat n°075-47289,la somme de 29.447,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 27.284,80 euros à compter du 18 avril 2023 jusqu’au complet paiement au titre du contrat n°075-47098,les intérêts capitalisés annuellement,
la condamnation de M. [E] [Y] à restituer à ses frais le matériel, objet des contrats de location, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à savoir :
la solution informatique Titan 2To Ekup au titre du contrat n°075-47289,,l’installation téléphonique PabX comprenant 6 postes Yealink au titre du contrat n°075-47098,
la condamnation de M. [E] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maitre Audrey Chiossone, avocat.
Elle expose que l’article 9 des contrats de location de matériel énonce qu’en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement des sommes prévues par les articles 8 et 10 des contrats.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [E] [Y] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Grenke Location a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des contrats de location de matériel
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la société Grenke Location a donné en location à M. [E] [Y] des matériels par deux contrats des 9 novembre 2021 et 29 novembre 2021 qui contiennent, chacun dans leur article 9 rédigé de manière identique, une clause résolutoire intitulée “résiliation anticipée” selon laquelle, le bailleur pourrait :
“résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel”.
M. [E] [Y] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ces deux contrats de location de matériel à compter du mois de janvier 2023.
Par lettre du 13 mars 2023, la société Grenke Location a mis en demeure M. [E] [Y] de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.385,85 euros dus en vertu du contrat n°075-47289 et les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.765,17 euros dus en vertu du contrat n°075-47098 au plus tard le 28 mars 2023, en l’informant qu’à défaut, les contrats de location seraient résiliés de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales.
Les clauses résolutoires étant suffisamment précises et expressément visées par les mises en demeure de régler les loyers, elles ont produit leurs effets le 28 mars 2023 emportant la résiliation des contrats de location à cette date.
Sur les conséquences de la résiliation des contrats de location de matériel
a. Sur les demandes en paiement
L’article 10 des deux contrats prévoit que : « En cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Selon son assignation, la société Grenke Location réclame le paiement :
en vertu du contrat n ° 075-47289 des sommes suivantes :
loyers échus impayés : 2.656,80 €intérêts courus sur cette somme : 30,22 €indemnité de résiliation : 16.605,00 €TVA sur indemnité de résiliation : 3.321,00 €majoration de 10 % sur les loyers à échoir : 1.660,50 €frais de recouvrement : 40,00 €Total : 24.313,52 €
en vertu du contrat n ° 075-47098 des sommes suivantes :
loyers échus impayés : 1.702,80 €intérêts courus sur cette somme : 34,40 €indemnité de résiliation : 21.285,00 €TVA sur indemnité de résiliation : 4.257,00 €majoration de 10 % sur les loyers à échoir : 2.128,50 €frais de recouvrement : 40,00 €Total : 29.447,70 €
La société Grenke location ne fournit pas de décompte détaillé des sommes qui lui sont dues notamment des intérêts permettant de vérifier leur assiette de calcul et leur taux pour chacun des deux contrats.
Hormis les intérêts, qui seront déduits des sommes dûes, les décomptes sont conformes aux clauses contractuelles si bien que M. [E] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la société Grenke location :
— 24.283,30 euros au titre du contrat n°075-47289,
— 29.413,30 euros au titre du contrat n°075-47098.
La société Grenke Location réclame par ailleurs, outre la majoration de 10 % sur les loyers à échoir qui s’analyse en une clause pénale, à savoir en une indemnité fixée par avance destinée à réparer le préjudice causé par l’inexécution contractuelle du locataire, une majoration de cinq points des intérêts au taux légal.
Cette majoration s’analyse également en une clause pénale ayant pour but de réparer le dommage causé par le retard de paiement soumis, comme tel à l’article 1231-5 du code civil permettant de la modérer d’office lorsqu’elle est manifestement excessive.
Compte-tenu de ce qui précède, les condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [Y] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 capitalisé annuellement mais la demande de paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points sera rejetée.
b. Sur les demandes de restitution du matériel
Les conditions générales de chacun des contrats prévoient dans leur article 11 qu’en cas de résiliation de la location :
« Les produits doivent être restitués au terme du contrat. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire ».
La résiliation pour inexécution des contrats doit par conséquent conduire à la condamnation de M. [E] [Y] à restituer à ses frais l’installation téléphonique PabX comprenant 6 postes Yealink ainsi que la solution informatique Titan 2To Ekup au siège social de la société Grenke Location dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois.
Il n’y a pas lieu de déroger à la compétence du juge de l’exécution pour toute liquidation éventuelle de l’astreinte de sorte que la demande tendant à ce que le tribunal se réserve le droit de liquider cette astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [E] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 28 mars 2023 des contrats de location de matériel liant la société Grenke Location à M. [E] [Y] suivants :
le contrat de location de matériel n°075-47098 du 9 novembre 2021 portant sur le matériel d’installation téléphonique PabX,
le contrat de location de matériel n°075-47289 du 29 novembre 2021 portant sur le matériel de solution informatique Titan 2To Ekup ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes :
la somme de 24.283,30 euros due en vertu du contrat n°075-47289, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, la somme de 29.413,30 euros du en vertu du contrat n°075-47098, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à restituer à ses frais à la société Grenke Location , au lieu de son siège social, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois:
l’installation téléphonique PabX comprenant 6 postes Yealink,la solution informatique Titan 2To Ekup ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société Grenke Location du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey Chiossone, avocat au barreau de Nice, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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