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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, S.A.S. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [G] [F] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [18]
[17]
Dr [L] [A]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 janvier 2022, Madame [N] [O], employée par la société [19], a déclaré, auprès de la [14] (ci-après caisse ou [16]), une maladie sous la forme d’un syndrome du canal carpien gauche, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 8 décembre 2021.
Par courrier du 28 avril 2022, la caisse a notifié à la société [18] la prise en charge de la pathologie en cause au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée.
Contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail, la société [18] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([15]).
Suite à une décision de rejet de la [15] en date du 05 mars 2024, et suivant courrier recommandé expédié le 03 avril 2024, la société [18] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [18], représentée par Madame [F] munie d’un pouvoir, s’en est remise à ses dernières écritures du 13 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal
DECLARER recevable le recours contentieux formé par la société [18] ;
INFIRMER la décision de rejet de la [15]
DECLARER opposables à la société [18] exclusivement les arrêts de travail du 3 mars 2023 au 27 juin 2023.
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et donner au médecin expert la mission suivante :
1) Prendre connaissance de tous documents du dossier de Madame [O] dont dispose le Service médical et les services administratifs de la [16] ;
2) Décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle de Madame [O] du 8 décembre 2021 ;
3) Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état a commencé à évoluer pour son propre compte ;
4) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ne sont plus imputables à la maladie professionnelle de Madame [O] du 8 décembre 2021 ;
5) Fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ;
RAPPELER que la [16] doit en application de l’article L142-10 du CSS communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnés à l’article R441-14 du même code, l’intégralité du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 alinéa 2, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIRE que la [16] devra également communiquer l’intégralité des éléments précités, communiqués à l’expert désigné, au médecin conseil de la société :
Dr [V] [I]
Expertises médicales
[Adresse 4]
[Localité 9]
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir en application de l’article R142-10-6 alinéa 1 du CSS ;
METTRE à la charge de la [12] les dépens.
La [14], représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir, s’en est remise à ses dernières écritures du 19 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que l’ensemble des arrêts du 8 décembre 2021 au 30 mai 2023 dont a bénéficié l’assurée dans les suites de sa maladie professionnelle relative à son canal carpien gauche est opposable à la société [18] ;
— CONDAMNER la société demanderesse aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours de la société [18] est parfaitement recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES ARRETS ET SOINS ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société [18], qui n’entend pas contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, remet en question la durée des soins et arrêts subséquents, d’une durée de 10 mois. Elle sollicite une inopposabilité desdits soins à compter du 28 juin 2023, faisant valoir qu’il existe une contradiction dans l’avis de la [15] entre la confirmation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et la reconnaissance d’une période de congés maternité du 15 novembre 2022 au 03 mars 2023, période qui s’imbrique ainsi dans la période d’indemnisation au titre de la maladie professionnelle. La société demanderesse fait également valoir que les certificats médicaux produits visent tantôt une pathologie bilatérale, tantôt une pathologie gauche, tantôt une pathologie droite.
Subsidiairement, la société [18] sollicite une mesure d’expertise, faisant valoir l’avis du médecin mandaté par ses soins, en la personne du Docteur [I], qui souligne notamment que certains certificats médicaux sont en lien avec un syndrome canal carpien droit, et ce alors même que la pathologie en cause se situe à gauche, si bien qu’il en résulte une maladie intercurrente qui a évolué concomitamment.
La caisse rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, dès lors que la continuité des symptômes et soins est établie, et que la société demanderesse ne rapporte aucun élément pour renverser la présomption d’imputabilité, ni pour justifier de la demande subsidiaire d’expertise.
****************
Il résulte des dispositions des articles L.441-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète de la victime, soit sa consolidation.
Il appartient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à cette maladie en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Enfin, il est constant qu’en présence d’un différend d’ordre médical, le tribunal peut ordonner une expertise.
En l’espèce, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [O] n’est pas contesté par la société [18], mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à ladite pathologie.
Il résulte des éléments du dossier que :
— suite au certificat médical initial faisant état d’un syndrome du canal carpien à gauche, certains arrêts de prolongation produits mentionnent un syndrome du canal carpien à droite ;
— la demanderesse s’appuie sur l’avis du Docteur [I] pour contester l’imputabilité des arrêts et soins au-delà du 27 juin 2023. Ce médecin indique que les arrêts de travail délivrés initialement, avant le congé maternité, étaient en rapport avec un syndrome du canal carpien droit avec prise en charge chirurgicale, et que seuls les arrêts établis entre le 03 mars 2023 et le 27 juin 2023, à la suite du congé maternité, peuvent être pris en compte au titre du syndrome du canal carpien gauche.
Ainsi, au vu de ses éléments qui établissent un litige d’ordre médical quant à l’existence d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [13], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte, et par mise à disposition au greffe, :
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [18] ;
Avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [A] [L] exerçant [Adresse 8] avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [15], qui lui seront transmis par le service médical de la [16], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par la pathologie en cause du tableau 57 des maladies professionnelles ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de la pathologie susvisée ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par la pathologie professionnelle ;
— Dire si la maladie professionnelle déclarée a seulement révélé, ou si elle a précipité l’aggravation, ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire, et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie professionnelle ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la [17] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Madame [O] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [18] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [11] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 21 mai 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [18] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [17] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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