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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02402 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RAT
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Dominique DI COSTANZO
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître Sébastien COURNAND
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FOCH, immatriculée sous le numéro 382 189 686, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 1er juillet 2018, Monsieur [M] [Z] et Monsieur [P] [V] ont pris à bail un logement situé [Adresse 1] auprès de la société SCI FOCH.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SCI FOCH a fait délivrer à M. [Z] et M. [V] un congé pour vendre le logement pris à bail.
Se prévalant de fautes de ses locataires relatives à l’absence d’usage paisible du bien loué, la SCI FOCH a assigné M. [Z] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024.
Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté la résiliation du bail susvisé au 30 juin 2024 ;
— rejeté les demandes de la SCI FOCH aux fins de résiliation du bail pour manquement aux obligations des locataires et de dommages et intérêts ;
— ordonné à M. [Z] et M. [V] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef ces lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné M. [Z] et M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 630 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la SCI FOCH à payer à M. [Z] et M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [Z] et M. [V] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Z] et M. [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025.
La SCI FOCH a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 10 mars 2025.
M. [Z] et M. [V] ont fait de même par déclaration au greffe de la cour du 25 mars 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SCI FOCH a fait signifier à M. [Z] et M. [V] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 8 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— déclaré M. [Z] et M. [V] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2025 ;
— condamné M. [Z] et M. [V] in solidum aux dépens ;
— débouté la SCI FOCH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
M. [Z] et la SCI FOCH ont été convoqués à l’audience du 2 avril 2026 par courrier du greffe en date du 3 mars 2026.
Lors de ladite audience, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa requête reprise à l’audience par son conseil, M. [Z] demande au juge de l’exécution de :
— lui octroyer un délai supplémentaire d’un an pour quitter son logement ;
— condamner la SCI FOCH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a effectué des démarches en vue de se reloger dans les parcs locatifs public et privé ainsi qu’au titre du DALO mais qu’il se heurte à des difficultés indépendantes de sa volonté (refus des bailleurs, délais d’examen de ses demandes). Il expose que sa situation professionnelle est précaire de sorte qu’il lui est difficile de prétendre à un logement dans le parc privé et qu’il ne bénéficie d’aucune solution de relogement chez des proches.
La SCI FOCH, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamne M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1708 et suivants du code civil et des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société défenderesse soutient que M. [Z] démontre sa mauvaise foi en ne donnant aucune indication sur la situation de M. [V], son co-locataire, et notamment sur les démarches que ce dernier a engagées. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie pas que son expulsion risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu’elle a consenti à vendre le bien et que le congé pour vente a été signifié à ses locataires depuis plus de deux ans. La SCI FOCH fait également valoir que ses locataires n’ont pas respecté leurs obligations relatives à l’occupation paisible des lieux et de paiement des loyers dans les délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, M. [Z] est célibataire, sans enfant à charge.
S’agissant de ses ressources, le requérant justifie d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de quatre mois entre le 22 décembre 2025 et le 21 avril 2026 pour un salaire brut mensuel de 1.801,80 euros.
Le requérant fournit une attestation établie par l’association AFOR LOGEMENT selon laquelle il est suivi dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le mois de décembre 2025, n’arrive pas à trouver de logement dans le secteur privé du fait de la précarité de sa situation professionnelle et ne dispose d’aucune solution d’hébergement familiale notamment au domicile parental en raison d’une impossibilité matérielle et de dissensions avec ses parents.
Il justifie également d’une décision du 19 juin 2025 de reconnaissance de la nécessité d’être relogé en urgence au titre du DALO à la suite de sa demande formée le 14 mars 2025. M. [Z] fournit également une copie d’écran du site « LEBONCOIN » selon laquelle il a contacté au mois de mai 2025 des propriétaires proposant des annonces de logement. Il justifie également de candidatures non retenues en décembre 2025 et janvier 2026 pour des logements proposés par la société ACTION LOGEMENT.
Comme le relève justement la défenderesse, M. [Z] ne verse aucun élément relatif à la situation de M. [V] alors qu’il semble que, selon l’attestation de l’association AFOR LOGEMENT, celui-ci effectue également des recherches de logement.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’elle ne serait pas payée par M. [Z] et M. [V].
La SCI FOCH a délivré à ses locataires un congé pour vente le 16 novembre 2023, soit plus de deux ans avant la date de la présente décision. Elle justifie de démarches en vue de trouver un acquéreur pour le logement occupé par M. [Z], notamment une promesse de vente.
Par ailleurs, elle fait état du comportement de M. [Z] et M. [V] au sein de l’immeuble qui poserait difficulté aux autres résidents. Elle verse aux débats à cet égard de nombreux courriers de plainte, procès-verbaux de dépôt de plaine devant les policiers et mains courantes provenant de plusieurs voisins entre les années 2022 et 2024 faisant état de nuisances sonores provenant du logement occupé par M. [Z] et M. [V], outre du comportement injurieux de ceux-ci et de l’encombrement des parties communes par ces derniers qui auraient entreposé du matériel, notamment des matières inflammables ayant eu pour conséquence un incendie dans la cave du logement du requérant. La SCI FOCH fournit également un courrier du gestionnaire du logement du 2 mai 2023 mettant en demeure M. [Z] et M. [V] de respecter les règles de vie en collectivité en rappelant les différents faits qui leur sont reprochés : sept procès-verbaux de plainte ou mains courantes déposées au commissariat de police, cinq courriers ou courriels dénonçant des nuisances sonores et sept courriers au titre de l’encombrement des parties communes.
Il convient de relever que si ces éléments étaient déjà versés aux débats devant le juge des contentieux de la protection, celui-ci ne les a pas pris en compte au titre de la demande de résiliation du bail dès lors qu’il avait fait droit à la demande principale au titre du congé pour vente, la demande subsidiaire relative à l’absence d’occupation paisible des locataires étant devenue sans objet.
En outre, bien que le juge des contentieux de la protection a indiqué que la SCI FOCH ne rapportait pas la preuve d’un préjudice direct et personnel, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments fournis par la défenderesse, dès lors qu’ils proviennent d’un nombre important de voisins qui font état de nuisances provenant du logement de M. [Z] et M. [V] ainsi que de leur comportement, tend à montrer une occupation non paisible du logement, et, partant, une mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations.
La SCI FOCH fournit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 février 2026 dans lequel celui-ci a relevé la présence d’encombrants sur le palier en face du logement occupé par M. [Z] avec un carton portant le nom de celui-ci, ce qui montre que les nuisances évoquées perdurent malgré l’expulsion ordonnée et les différentes plaintes.
Par conséquent, en considération de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de l’absence de pièce relative à la situation de M. [V] et sa recherche de logement, des preuves rapportées par la SCI FOCH concernant une occupation non paisible du logement par ses locataires, ainsi que des délais de fait dont a déjà bénéficié M. [Z] depuis le commandement de quitter les lieux et depuis le congé pour vente, il y a lieu de rejeter sa demande de délai.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] sera condamné à verser à la SCI FOCH la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société SCI FOCH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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