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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, COMPAGNIE ACTE IARD c/ S.A.R.L. MICROMATIX, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EURETEC INGENIERIE, S.A. |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à Me DELCLOS + 1 CCC à Me LACROIX + 1 CCC à Me DEMARCHI + 1 CCC à Me MAGAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2024/220 (RG n°24/00280) en date du 25 avril 2024
S.A. SMA SA
c/
S.A.R.L. EURETEC INGENIERIE, S.A.R.L. MICROMATIX, S.A. GENERALI IARD, S.A. COMPAGNIE ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01903
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRCE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. SMA SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. EURETEC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. MICROMATIX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société MDP
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société EURETEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MICROMATIX et de la société SCPA.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [P] [Z], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à la S.A. SMA, afférent à des infiltrations en toiture.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [I] [A], et la mission de l’expert étendue à l’examen des désordres allégués par ce dernier dans son assignation en dates des 11 et 12 décembre 2024 et ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat dressés les 8 octobre et 29 novembre 2024.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé délivrée par exploits en date du 27 novembre 2025, la S.A. SMA a appelé en référé en intervention forcée la S.A.R.L. Euretec Ingénierie et son assureur la S.A. Acte IARD, la S.A.R.L. Micromatix et son assureur la S.A. Axa France IARD, et la S.A. Générali IARD ès-qualités d’assureur de la société MDP, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des pièces versées aux débats, au visa des dispositions des articles 145 et suivants, et 331 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondé à appeler dans la cause les locatrices d’ouvrage intervenues dans le cadre des travaux litigieux et leurs assureurs, afin que les investigations expertales se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
La S.A. SMA est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Azur Portes Automatiques Contrôles Accès (Micromatix), notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de réserver les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la société Acte IARD, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 8 juillet 2025, et de condamner la S.A. SMA aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 6 février 2026 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 8 juillet 2025.
La S.A.R.L. Euretec Ingénierie et la S.A. Axa France IARD ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments versés aux débats que sont intervenues aux travaux litigieux objet de l’expertise judiciaire en cours :
— la société Euretec Ingénierie, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société Acte IARD ;
— la société Micromatix, en charge du lot « Serrurerie », assurée auprès de la S.A. Axa France IARD ;
— la société MDP, en charge du lot « Peinture et Ravalement », assurée auprès de la société Générali.
Les responsabilités des locatrices d’ouvrage étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs retenues, la société SMA, d’ores et déjà dans la cause, justifie d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2024/220 (RG n°24/00280) en date du 25 avril 2024 ayant désigné Monsieur [P] [Z], en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance commune et en extension de mission n°2025/376 (RG n°24/02047) en date du 8 juillet 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société SMA devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. Euretec Ingénierie, la S.A. Acte IARD, la S.A.R.L. Micromatix, la S.A. Axa France IARD, et la S.A. Générali IARD ès-qualités d’assureur de la société MDP de leurs protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. Euretec Ingénierie, la S.A. Acte IARD, la S.A.R.L. Micromatix, la S.A. Axa France IARD, et la S.A. Générali IARD ès-qualités d’ assureur de la société MDP l’ordonnance de référé n°2024/220 (RG n°24/00280) en date du 25 avril 2024 ayant désigné Monsieur [P] [Z], en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance commune et en extension de mission n°2025/376 (RG n°24/02047) en date du 8 juillet 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernée par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devra être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. SMA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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