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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 22/08810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08810 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB3F
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 janvier 2026
DEMANDEURS
S.C.I. AME
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. BALMI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes les deux représentées par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0545
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STONE INVEST RCS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
Société SCCV CINQ SUR CINQ
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
___________________
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 5 janvier 2017, les SCI AME et BALMI ont consenti une promesse unilatérale de vente, valable jusqu’au 4 juillet 2017, à Madame [E] et à Monsieur [V] [L] portant sur l’ensemble des lots de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré AN8 au prix de 1 650 000 euros à répartir entre les deux SCI promettantes comme suit :
— 1 158 300 euros pour la SCI BALMI,
— 491 000 euros pour la SCI AME.
Par acte du 25 février 2017, la SCCV CINQ SUR CINQ (ci-après la SCCV) s’est substituée à Madame [E] et Monsieur [V] [L] en leur qualité de bénéficiaires de la promesse.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir déclaré les demandes de la SCCV recevables et jugé nul un protocole d’accord intervenu entre les parties au motif de l’absence de concessions réciproques, a notamment rejeté la demande de nullité partielle de la promesse, la demande de vente des biens non affectés par la nullité partielle de la promesse, la demande de mainlevée de la publication du procès-verbal de carence du 1er août 2017, ainsi que les demandes de condamnation des SCI et sociétés JURA CONSEIL et CONSULTIMMO au paiement de diverses sommes. Il a, en outre, condamné la SCCV à payer aux SCI et à la société JURA CONSEIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV a fait appel de ce jugement.
Par acte du 19 novembre 2019, la SCCV s’est substituée la société STONE INVEST en qualité de bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Cette dernière est intervenue à titre principal devant la Cour d’appel pour obtenir notamment, la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 en ce qu’elle portait sur une partie inaliénable de 35 m2 en sous-sol, le transfert de propriété immédiat à son profit de l’ensemble des lots de copropriété constituant l’immeuble litigieux, sous déduction des surfaces inaliénables pour un prix global de 1 350 000 euros, et à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés intimées à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 décembre 2020, confirmée par arrêt du 11 juin 2021 de la Cour saisie d’une requête en déféré contre cette ordonnance, les sociétés intimées ont été déclarées irrecevables à conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par acte du 28 novembre 2021, Monsieur [B] [F] est intervenu volontairement en cause d’appel, se prévalant d’une promesse d’achat consentie aux SCI le 22 novembre 2021, et portant sur les mêmes lots que la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017, pour solliciter notamment la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017.
Par ordonnance sur incident du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [F] au motif que la demande formée par celui-ci, tendant à voir déclarer caduque la promesse unilatérale de vente, était une prétention nouvelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.
Par arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du 10 juillet 2019 et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 en ce qu’elle porte sur une partie du lot numéro 1 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 1], correspondant à une surface d’une superficie de 35 m2 et ordonné la réalisation de la vente par les SCI de l’immeuble litigieux.
C’est dans ces conditions que, sur assignation délivrée le 2 juin 2022, Monsieur [B] [F], la société BALMI et la société SCI AME ont introduit la présente instance aux fins essentielles de voir prononcée la caducité de la promesse de vente d’immeuble signée le 5 janvier 2017.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment, déclarées irrecevables les demandes des sociétés SCI BALMI et SCI-AME du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 2023, débouté la société STONE INVEST de sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [F] tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 2023, déclaré en conséquence Monsieur [B] [F] recevable en ses demandes et enfin, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 2023 dans le litige opposant notamment la société STONE INVEST aux sociétés SCI BALMI et SCI-AME.
Le 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 janvier 2023 entre les parties par la cour d’appel de Paris, sauf en ce qu’il rejette l’action oblique de Mme [E] et laisse à celle-ci la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société STONE INVEST demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation et de réserver les dépens.
M. [B] [F] n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le Cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la Cour de cassation, par son arrêt du 30 avril 2025, a partiellement censuré l’arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Cette dernière a été saisie par la société STONE INVEST, laquelle justifie que l’affaire sera plaidée devant le cour le 7 mai 2026, la clôture étant annoncée au 16 avril 2026.
La décision à intervenir de la cour d’appel de Paris ayant une incidence sur le présent litige, le sursis à statuer sera ordonné et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour conclusions des parties à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir sur renvoi de la Cour de cassation par décision du 30 avril 2025, dans le litige opposant notamment la société STONE INVEST aux sociétés SCI BALMI et SCI-AME ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour information sur la décision rendue par la cour d’appel de Paris et conclusions sur le fond de la société STONE INVEST.
Faite et rendue à Paris le 08 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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