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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. [U] / [G], [G]
N° RG 23/02819 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCPC
N° 25/188
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.R.L. [U]
[K] [G]
[T] [G]
SELARL [H]
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G], sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
domicilié : chez SARL AGENCE CALIFORNIE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [G] sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
domicilié : chez SARL AGENCE CALIFORNIE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la SARL [U] a fait assigner ses bailleurs, MM. [K] [G] et [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sollicitant l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à la date du jugement à intervenir et de suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 juin 2023 et toute autre mesure d’exécution forcée.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SARL [U] a fait assigner ses bailleurs, MM. [K] [G] et [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sollicitant la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre à hauteur de 2.439,16 euros et la suspension de toutes autres mesures d’exécution forcée, demandant par ailleurs des délais de paiement.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, la SARL [U] demande à la juridiction :
— d’ordonner la jonction des deux affaires,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre à hauteur de 2.439,16 euros et de suspendre toute autre mesure d’exécution forcée,
— de fixer le montant de sa dette au 31 mars 2025 à la somme de 11.257,03 euros et de lui octroyer un délai de 24 mois pour s’en acquitter à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire si la saisie-attribution devait être validée, de suspendre toute mesure d’exécution forcée et de lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette, d’un montant de 8.817,87 euros après déduction de la somme de 2.439,16 euros,
— de rejeter les demandes adverses et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le même jour, MM. [K] [G] et [T] [G] s’associent à la demande de jonction et s’opposent aux demandes formées à leur encontre, demandant à la juridiction de dire que la demanderesse leur est redevable de la somme de 16.884,66 euros à la date du 21 janvier 2025.
Ils demandent à la juridiction de déclarer valable la saisie-attribution de compte bancaire au 4 juillet 2023 et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux affaires
Il résulte des dispositions de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce concernant les affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/3408 et RG 23/2819.
Il convient dès lors de les joindre selon les termes du dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 26 avril 2023, le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné le déplafonnement du bail commercial conclu entre les parties et a fixé le loyer déplafonné à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 17.977 euros, condamnant le preneur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Même si ce jugement a été frappé d’appel, il est assorti de l’exécution provisoire.
Se fondant sur ce jugement, MM. [K] [G] et [T] [G] ont fait signifier le 15 juin 2023 à la SARL [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de 10.138,29 euros.
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, et par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, MM. [K] [G] et [T] [G] ont fait pratiquer entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée une saisie-attribution sur les sommes détenues par cet établissement à l’égard de la SARL [U] à hauteur de 10.518,26 euros.
Le total saisissable sur le compte s’élevait selon la déclaration de la Banque à la somme de 2.439,16 euros.
Pour demander la mainlevée de la saisie-attribution, la SARL [U] indique à la page 8 de ses dernières conclusions ne pas contester le montant des sommes réclamées par MM. [K] [G] et [T] [G], à tout le moins à la date de la saisie.
Elle ajoute demander des délais de paiement de sorte qu’elle ne peut que demander la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Elle fait d’importants développements sur le quantum de sa dette.
Malgré les explications de la SARL [U], force est de constater que la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 portait sur le montant dû par la société demanderesse à MM. [K] [G] et [T] [G] à la date de la saisie, et c’est cette date qui est prise en compte pour examiner la validité du commandement.
Les explications de la SARL [U] sur un risque de cessation de paiement sont inopérantes en la matière et ne constituent pas un critère de mainlevée.
De plus, la mesure de saisie-attribution pratiquée n’est ni inutile, ni abusive, de sorte que la demande de mainlevée de celle-ci sera rejetée.
Il y a lieu de déclarer la saisie-attribution litigieuse valable.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL [U] rappelle que le déplafonnement du loyer a provoqué une augmentation conséquente de celui-ci.
Elle fait état de ses difficultés financières et justifie de déficits au titre des résultats de l’année 2022 et 2023 (respectivement 16.811 euros et 5.108 euros).
Elle souligne le risque de sa cessation des paiements et indique qu’elle souffre d’une baisse importante de son activité notamment cosnécutive à la baisse de la population à [Localité 10].
Malgré les explications de la société demanderesse, force est de constater que celle-ci a déjà bénéficié dans les faits depuis l’acte introductif d’instance du 4 juillet 2023 par lequel elle sollicitait des délais de paiement, d’un délai de plus de 22 mois pour solder sa dette.
Malgré cet important délai de fait, sa dette est toujours importante et varie entre 8.817,87 euros selon ses calculs et 16.884,66 euros selon les calcus des défendeurs.
Sa situation financière déficitaire ne permet pas à la juridiction d’apprécier sa capacité à rembourser dans le délai réclamé.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SARL [U] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, que la décision du juge octroyant des délais de paiement, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, la demande de délai de paiement formée par la SARL [U] a été rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter cette société de ses demandes de suspension des mesures d’exécution forcée engagée à son encontre, dont le bien fondé n’est pas établi.
Ce débouté porte également sur le commandement aux fins de saisie-vente.
La juridiction observe à titre surabondant que compte tenu de la reconnaissance par la demanderesse des sommes réclamées au moment de la saisie, le commandement aux fins de saisie-vente est également valable, de sorte que la mesure de suspension n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL [U] sollicite la fixation du montant de sa dette locative au 31 mars 2025 alors que MM. [K] [G] et [T] [G] demandent à la juridiction de dire que la SARL [U] leur est redevable de la somme de 16.884,66 euros au 21 janvier 2025.
Ces demandes relatives à la fixation de la créance au 21 janvier et 31 mars 2025 seront rejetées, le Juge de l’Exécution n’ayant pas pour mission d’informer les parties du montant de la créance résultant d’un titre exécutoire à différentes dates, indépendamment de la contestation de la mesure d’exécution forcée.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En effet, et même si la SARL [U] succombe en ses prétentions, elle ne sera pas condamnée au titre des frais irrépétibles eu égard à sa situation financière.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [U] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/3408 et RG 23/2819 et dit qu’elles seront désormais appelées par ce dernier numéro ;
Déboute la SARL [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que la saisie-attribution de compte bancaire en date du 4 juillet 2023 est valable ;
Rejette les demandes de fixation de la créance au 21 janvier et 31 mars 2025 ;
Déboute la SARL [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute MM. [K] [G] et [T] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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