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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 22/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01029 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02913 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 3]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V], salariée de la Société par Actions Simplifiée [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2019, à laquelle elle a joint un certificat médical initial en date du 4 décembre 2019 constatant une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge par la [8] ( [10] ) de la [Localité 14] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 mars 2022, la [11] a informé la société [6] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de sa salariée et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [V] était fixé à 10 % à compter du 5 mars 2022.
En suite d’un recours infructueux devant la Commission médicale de recours amiable de la Loire, la société [6] a, par requête expédiée le 3 novembre 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 23 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024, lors de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [Y] [L], Médecin consultant désigné par le Tribunal, a réalisé sa mission le 15 avril 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au Tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 5 % .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [Y] [L], Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % , attribué à Madame [R] [V] des suites de sa maladie professionnelle, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 5 % , Rejeter la demande de complément de taux de la [11], Condamner la [11] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise, Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire.
La [11], dispensée de comparaître à l’audience, a transmis ses conclusions et pièces dans le respect des conditions fixées par l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Sur le rapport de consultation rendu par le docteur [Y] [L], dire et juger que le consultant missionné a rendu son avis sur la base du seul argumentaire de la société requérante, sans étudier celui qu’elle lui a présenté, Dire et juger que le consultant est sorti du strict cadre de sa mission, en ajoutant des conditions supplémentaires restrictives non prévues par le barème de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale fondant ainsi son avis sur la base de considérations médicales erronées, En conséquence, écarter l’avis rendu par le docteur [Y] [L] qui, comme toute mesure d’instruction complémentaire ordonnée par la juridiction de céans, ne s’impose pas à elle, Confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Madame [R] [V], Sur le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Madame [R] [V], dire et juger que Madame [R] [V] présente une limitation de tous les mouvements de son épaule droite dominante susceptible d’être qualifiée de légère à moyenne, Dire et juger que, sauf cas spécifique dûment précisé et justifié, le taux minimum de 10 % mentionné par la fourchette prévue par le barème de l’Union des Caisses Nationales des Sécurité Sociale doit s’appliquer, En conséquence, dire et juger que le taux initial de 10 % a été correctement évalué, Confirmer intégralement l’incapacité professionnelle de 10 % attribué à Madame [R] [V], A titre subsidiaire, si la juridiction estimait devoir réduire le taux médical de 10 % , attribuer un taux complémentaire au titre de l’incidence professionnelle, dans la limite de l’incapacité permanente de 10 % initialement notifiée à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux médical
Le barème indicatif d’invalidité de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale en son chapitre en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne ( par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal ) , les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 ».
Le docteur [Y] [L] décrit les séquelles de Madame [R] [V] de la manière suivante :
« Droitière
Pas d’affaissement du moignon de l’épaule D
Pas d’amyotrophie fosse supra et infra épineuse D
Mensurations en cm D / G
Bras : 29 / 28, 5
Avant-bras : 26,5 / 26
Mobilisation active et passive D / G
Antépulsion (N : 180°) : 160° / 180°
Abduction (N : 170°) : 160° / 180°
Rotation externe (N : 60°) : 30 ° / 60 °
Rotation interne : T11 / T4
Rétropulsion (N : 40°) : 35° / 65°
Mouvements complexes exécutés. »
Il décrit le retentissement des séquelles sur la vie quotidienne de la victime en ces termes :
« Douleurs de l’épaule D gênant certains mouvements, cervicalgie irradiant vers l’épaule G la nuit,
Douleur insomniante » .
Le docteur [Y] [L] conclue ainsi son rapport de consultation médicale :
« Tendinopathie calcifiante fissuraire, non rompue du sus épineux et sous épineux droit chez une assurée de 59 ans droitière, préparatrice en boulangerie licenciée pour inaptitude.
Persistance de douleurs gênant certains mouvements.
Mobilisation quasi normale ( 160 ° ) de l’antépulsion et l’abduction de l’épaule droite et limitation légère des rotations sans gêne à l’exécution des mouvements complexes.
L’absence d’amyotrophie montre une utilisation normale de ce membre supérieur dominant.
Taux proposé : 5 % pour une limitation plus que discrète des mouvements de l’épaule droite chez une droitière sans gêne fonctionnelle mise en évidence » .
L’employeur sollicite l’homologation de ce rapport et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [V] à 5 % , demandes auxquelles s’oppose la [11].
Elle reproche au docteur [Y] [L] de ne pas avoir pris en compte son argumentaire ainsi que le rapport d’incapacité permanente, qu’elle avait pourtant transmis à la juridiction par courriers recommandés des 20 décembre 2022 et 12 février 2024.
Elle considère par ailleurs que le taux proposé par le docteur [Y] [L] n’est pas médicalement justifié, puisque le barème doit s’appliquer dès lors qu’une perte de mobilité de tous les mouvements de l’épaule est constatée, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, en diminuant le taux retenu en raison du caractère « discret » de la perte de mobilité, le docteur [Y] [L] a, selon la Caisse, ajouté une condition non prévue par les textes.
Le Tribunal entend souligner que les observations de la Caisse, ainsi que le rapport d’incapacité permanente comprenant les conclusions de son Médecin-conseil, ont été régulièrement transmis par le greffe au docteur [Y] [L] préalablement à la consultation médicale pratiquée le 15 avril 2024.
Si le docteur [Y] [L] ne vise pas expressément les éléments transmis par la Caisse dans son rapport, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en a pas tenu compte dans le cadre de son appréciation médicale.
Le Tribunal observe par ailleurs que le rapport du docteur [Y] [L] repose sur un examen complet et détaillé des séquelles de l’assurée.
Le Médecin consultant constate en effet une limitation des mouvements de l’épaule droite en antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne et rétropulsion.
Il précise en revanche que cette limitation est « plus que discrète » et n’entraîne pas de gêne fonctionnelle, ce qui justifie selon lui de retenir un taux inférieur à celui préconisé par le barème de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à cet égard que le barème de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale est purement indicatif et non contraignant.
Le docteur [Y] [L], qui a apprécié in concreto la nature et l’amplitude de l’infirmité, pouvait donc valablement retenir un taux inférieur à celui qui est préconisé.
Il conviendra en conséquence de fixer le taux médical de Madame [R] [V] à 5 % .
Sur le coefficient socio-professionnel
L’article L. 434-2 précité prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé, notamment, d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
La Caisse sollicite la fixation d’un coefficient professionnel à hauteur de 5 % .
La société [6] s’oppose à cette demande au motif que l’incidence professionnelle a d’ores et déjà été prise en compte par le docteur [Y] [L] dans son évaluation du taux médical.
Cependant le coefficient socio-professionnel se distingue de l’incidence professionnelle, qui est comprise dans le taux médical.
Le coefficient socio-professionnel correspond en effet à une majoration administrative du taux d’incapacité, pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que Madame [R] [V] a exercé la profession de préparatrice en boulangerie de 2014 à 2022.
Elle a développé une pathologie à l’épaule droite, alors qu’il s’agit de son membre supérieur dominant.
Pour cette raison, Madame [R] [V] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale par la Médecine du travail, qui a précisé que son état de santé faisant obstacle à tout maintien dans un emploi.
Elle a ainsi été licenciée pour inaptitude le 10 mai 2022, à l’âge de cinquante-neuf ans.
Il est patent que les séquelles permanentes de l’assurée, qui ont entraîné son licenciement, auront, compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, des conséquences sur sa carrière.
Il conviendra en conséquence de fixer le coefficient socio-professionnel de Madame [R] [V] à 2 % .
Par suite, le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [R] [V] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 20 décembre 2019 sera fixé à 7 % dans les rapports Caisse / Employeur.
Sur les dépens
L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elle succombe en partie à ses prétentions, et conservera dès lors à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
FIXE le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [R] [V] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 20 décembre 2019 à 7 % , dont 2 % pour le coefficient socio-professionnel, dans les rapports Caisse / Employeur,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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