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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/09820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MAQUET et M. [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFMA
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
demeurant chez monsieur [M] [E] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 15 juillet 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à M. [K] [O] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits pour un montant en capital de 6 300 euros remboursable au taux contractuel de 4,02% (soit un TAEG de 4,92%) en 30 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, afin d’obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— 5 041,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,02% à compter du 23 novembre 2023, ou 6 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt ne sont plus payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points notamment du fait du regroupement de crédits internes à l’organisme prêteur.
Assigné régulièrement à sa personne, M. [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, s’agissant d’un regroupement et rachat de deux crédits consentis par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sans mention des dates d’octroi, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
A défaut de produire l’historique de chacun des crédits regroupés, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] échoue à démontrer que le délai de forclusion est respecté et sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], partie perdante est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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