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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 7 avr. 2026, n° 25/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04222 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQR7
Code NAC 78H Contestation en matière de saisie des rémunérations
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
comparante en personne
ET
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 20 novembre 2024 reçue au greffe le 21 novembre 2024, Madame [A] [F] épouse [S] a saisi la présente juridiction aux fins de tentative de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Monsieur [E] [V] d’une somme totale de 540,10 euros, présentée comme due en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 2 avril 2024.
Le débiteur a été convoqué par courrier recommandé AR expédié à l’initiative du greffe (AR signé).
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de conciliation du 24 novembre 2025 puis a fait l’objet de renvois et a été retenue à l’audience devant le juge de l’exécution le 3 février 2026.
A l’audience, les parties comparaissent en personne.
Madame [A] [S] maintient sa demande de saisie des rémunérations et actualise sa créance à la somme de 615,87 euros (305,09 euros au titre de la créance principale outre 310,78 euros de frais).
Elle explique que Monsieur [E] [V] est l’ex-conjoint de sa fille et qu’elle avait pour habitude d’avancer les frais lorsqu’ils partaient en vacances ensemble. Elle souligne qu’il n’y a pas eu d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [E] [V] s’oppose à la demande expliquant qu’il ne doit pas la somme réclamée et qu’il n’a jamais fait de reconnaissance de dette. Il précise qu’il a voulu faire opposition mais qu’il était trop tard. Il explique qu’il n’est pas en capacité de régler cette dette en ce qu’il perçoit 1700 euros de revenus dans le cadre de son emploi chez un traiteur, qu’il fait déjà l’objet de saisies à hauteur de 600 euros au titre des pensions alimentaires dues pour ses enfants, qu’il règle un crédit souscrit avec son ex compagne à hauteur de 185 euros, l’assurance de la voiture et les mensualités d’un prêt contracté pour la réparer, et les frais médicaux non remboursés en clinique privée à hauteur de 400 euros, en lien avec le cancer dont il est atteint. Enfin, il précise qu’il vit dans sa voiture ou chez des amis.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de saisie des rémunérations et sa contestation
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [S] est titulaire d’une ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2024 dont Monsieur [E] [V] n’a pas formé opposition.
Elle justifie ainsi de la créance de 305,09 euros en principal dont elle sollicite le recouvrement.
S’agissant des frais, compte tenu du décompte produit il convient de limiter la somme due par Monsieur [E] [V] à 181,02 euros conformément au « total frais débiteur ».
Dans ces conditions, la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [V] sera autorisée pour ces montants.
Sur la demande de Monsieur [E] [V]
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [E] [V] invoque sa situation personnelle pour faire échec à la mesure d’exécution forcée.
Toutefois, il ne formule aucune proposition de règlement de sorte qu’il n’y a pas lieu de reporter ou échelonner le paiement de la dette.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [V], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenu des dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En outre, en application de l’article R. 212-1-9 du même code, cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la contestation de Monsieur [E] [V] ;
Fixe le montant de la dette de Madame [A] [S] en principal à la somme de 305,09 euros et 181,02 euros au titre des frais à la charge du débiteur selon décompte arrêté au 9 décembre 2025 ;
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [V] ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute et bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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