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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[V]
C/
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Répertoire Général
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFCG
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP AMOUEL
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : [H] [V]
à: HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [E] [L] [V]
né le 27 Mai 1967 à RUE (SOMME)
14 rue Victor Pelletier
RDC
80550 LE CROTOY
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS (Aide Juridictionnelle totale en date du 19 novembre 2024 N° BAJ : C-80021-2024-009174)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
45 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 4 décembre 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de le voir déclaré recevable en son action, prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncé le 15 octobre 2024, en ordonner la mainlevée, dire et juger que les frais afférents à cette mesure de saisie doivent rester à la charge des HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH et, en tout état de cause, débouter les HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH de ses demandes au titre des frais, exonérer Monsieur [H] [V] de la majoration de 5 points des intérêts, condamner les HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, le 7 octobre 2024, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Proximité de PUTEAUX, le 23 janvier 2023.
La mesure de saisie porte sur une créance à titre principal de 10.698,65 € et la somme de 434,64 € a été bloquée sur son compte bancaire alors qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance de référés évoquée.
Il a, en effet, déménagé de l’immeuble donné à bail par la société SURESNES HABITAT, aux droits de qui vient HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH, son contrat ayant pris fin le 16 mai 2021, l’état des lieux de sortie étant contradictoirement réalisé le 17 mai 2021.
Monsieur [V] s’est légalement déclaré à sa nouvelle adresse soit 14 rue Victor Pelletier à LE CROTOY (80) où il réside depuis le 28 avril 2021 et il a procédé à un suivi de courrier.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2024 laquelle a été accordée le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 janvier 2025.
A l’audience du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [H] [V] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH était représenté par son conseil. Il a, principalement, soulevé l’irrecevabilité de Monsieur [H] [V] en son action ; subsidiairement, il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [H] [V] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 7 octobre 2024 par HAUTS DE SEINE HABITAT OPH entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE, dénoncé le 15 octobre 2024, avec pour date de contestation expirant le 15 novembre 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 28 octobre 2024, soit avant le 15 novembre 2024, délai d’un mois de contestation, Monsieur [H] [V] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée totalement à Monsieur [H] [V] par décision du 19 novembre 2024.
Assignation a alors été délivrée le 4 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [H] [V] doit être déclarée recevable.
Sur la signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 et la nullité et mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En application de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de l’article 114 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [H] [V] soutient que l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 est nul de sorte que la saisie-attribution qui s’en est suivi doit être annulée.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses du 18 avril 2023 précise que :
«Lors de l’enquête effectuée le 7 avril 2023 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur [V] [U] domicilié Résidence Caron Jaurès, 29 Rue Albert Caron bât A esc 3 – lgt 128 – 4ème étage à 92150 SURESNES, afin de signifier une SIGNIFICATION ORDONNANCE RÉFÉRÉ (APPEL).
Parvenu à l’adresse indiquée, il n 'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte : le nom de l’intéressé ne figure pas sur boite aux lettres. La boite aux lettres du logement n°128 indique le nom "[D]". Un voisin déclare que Monsieur [V] est parti sans laisser d 'adresse.
De retour à l’étude, la recherche sur l’annuaire électronique à l’adresse de la procédure permet notamment d’identifier une abonnée "[D] [K]" laquelle n’a pu être contactée par téléphone au numéro associé le 09.50.74.26.33 (répondeur). Les recherches avec le nom du requis dans les Hauts de Seine ou ses nom et prénom en Ile de France se sont également avérées infructueuses.
Les motifs du jugement objet de la présente signification font également état du départ des lieux du requis.
Je n 'ai pu obtenir I’adresse de l’employeur.
Les services de mairie n’ont pas pu nous renseigner. Il convient de préciser que la poste nous oppose systématiquement le secret professionnel.
En conséquence, Monsieur [U] [V] n 'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; et j 'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le dix-huit avril deux-mille-vingt-trois.
L’acte comporte 2 feuilles sur l’original et 4 feuilles sur la copie, (…) ».
Il apparait ainsi qu’en se présentant à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé, en procédant à une enquête de voisinage, à une recherche sur l’annuaire électronique, à la recherche du nom et prénom de Monsieur [V] dans le département des Hauts-de-Seine et la région Ile-de-France, de son employeur et en interrogeant les services de la mairie et la poste qui a opposé le secret professionnel, le commissaire de justice a fait une application conforme de ses obligations ressortant de l’article 659 du Code de procédure civile.
Sur la question de savoir si HAUTS DE SEINE HABITAT OPH connaissait la nouvelle adresse de Monsieur [U] [V] au moment de la signification de l’ordonnance le 18 avril 2023, ceci ne ressort pas des pièces produites par celui-ci.
Ainsi, la lettre de congé du 15 avril 2021 fait mention du logement loué à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH.
L’état des lieux contradictoire de sortie du 17 mai 2021 ne fait aucune mention de la nouvelle adresse de Monsieur [U] [V] alors qu’il s’agit d’une obligation légale (article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée).
Encore, la production d’un avis d’échéance d’un logement au Crotoy du mois d’avril 2021, d’un suivi de courrier du 5 mai 2021 ou d’un avis d’imposition pour les revenus de 2020 n’est pas davantage de nature à démontrer que HAUTS DE SEINE HABITAT OPH était informé de la nouvelle adresse de Monsieur [U] [V].
C’est au demeurant de façon invraisemblable que Monsieur [U] [V] affirme que le bail s’est rompu dans d’excellentes conditions ou qu’il avait de bons rapports avec son bailleur alors qu’assignation lui avait été délivrée le 17 septembre 2020, soit 7 mois avant qu’il ne donne congé.
Enfin, la lettre recommandée est bien produite et le titre avec sa date est bien mentionné à l’acte de saisie.
Ce faisant, les mesures d’exécution en litige étant formées sur la base d’un titre exécutoire régulièrement signifié constatant une créance liquide et exigible, Monsieur [U] [V] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance, la majoration de 5 points des intérêts et le cantonnement
Monsieur [U] [V] conteste l’imputation de la somme de 724,30 € à défaut de justification de la réalité des actes d’exécution facturés.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution fait mention d’une somme de 724,30 € au titre « des frais de procédure » sans ventilation.
Simplement, sur la contestation de Monsieur [U] [V], l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT n’a pas souhaité en produire la justification.
Dans ces conditions, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme totale de 12.134,18 €.
Enfin, Monsieur [U] [V] sollicite d’être exonéré de la majoration de 5 points des intérêts dans les conditions de l’article L 313-3 du Code Monétaire et financier.
Cependant, Monsieur [U] [V] ne justifiant pas des conditions d’application dudit article, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [U] [V] sera condamné aux dépens en ce compris les frais de la saisie et des actes subséquents.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncée le 15 octobre 2024.
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncée le 15 octobre 2024.
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncée le 15 octobre 2024.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme globale de 12.134,18 €.
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts dans les conditions de l’article L 313-3 du Code Monétaire et financier.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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