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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00163
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBL2
AFFAIRE : S.A.S. [11] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [W], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [11] le 4 janvier 2016 en qualité d’ouvrier monteur. Il a adressé à la [5] ([7]) de l’Aveyron une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C], médecin généraliste, le 5 septembre 2023 et mentionnant : « D+G épicondylites externes bilatérales invalidantes, travaille dans la ferronnerie ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, en adressant un questionnaire à Monsieur [Z] ainsi qu’à son employeur, afin de vérifier contradictoirement les conditions d’exposition aux risques professionnels. Son médecin-conseil s’est également prononcé sur la qualification de l’affection et sur le respect des conditions médicales du tableau, ainsi que sur la date de première constatation médicale. Il a considéré que la pathologie correspondait au tableau n°57 des maladies professionnelles « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude » et précisé que la première constatation médicale remontait au 29 juillet 2022. La [9] a donc reconnu le caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [Z].
En désaccord avec cette décision, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]), qui a rejeté son recours dans une décision du 18 juin 2024. La société [11] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 26 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [Y], la SAS [11] a contesté que la pathologie de Monsieur [Z] puisse être imputable à son travail. A ce titre, elle a fait valoir qu’aucun autre de ses salariés n’avait jamais déclaré cette maladie, qu’aucun facteur dans leurs conditions de travail n’était susceptible et de la provoquer, et qu’il était peu probable que cette lésion affecte les deux coudes en même temps. En outre, elle a soutenu que la pratique sportive de Monsieur [Z], champion de BMX, avait parfaitement pu être la cause de ses lésions, dans la mesure où elle impliquait des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination susceptibles de causer des tendinopathies du coude. Elle a également rappelé que Monsieur [Z], qui avait pratiqué cette discipline au plus haut niveau durant sa jeunesse n’avait pas mis fin à sa pratique.
Par conséquent, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Réformer la décision de la Commission médicale de recours amiable qui a conclu que c’est à juste titre que la [8] a accordé la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’affection médicalement constatée à Monsieur [V] [Z] ;Juger que la décision notifiée par la [8] au titre de laquelle elle a reconnu que la pathologie bilatérale Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude déclarée par Monsieur [V] [Z] était d’origine professionnelle est infondée et partant inopposable à l’égard de la SAS [11] ;
Condamner la [8] aux entiers dépens et à payer à la SAS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [9] a fait valoir que les conditions médicales, techniques et administratives nécessaires à la reconnaissance d’une maladie professionnelle étaient remplies dans le cas de Monsieur [Z]. Elle a rappelé que si un salarié habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau était victime d’une maladie remplissant tous les critères prévus par ce tableau, cette maladie était présumée d’origine professionnelle et que dès lors, il revenait à l’employeur de démontrer que l’une des conditions fixées par le tableau n’était pas remplie.
La [9] a également rappelé que les travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du tableau n°57 étaient des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. A ce titre, elle a indiqué que son enquête, et notamment les questionnaires complétés par l’assuré et par son employeur, lui avait permis de considérer que Monsieur [Z] exécutait bien dans ce type de mouvements le cadre de son travail.
En outre, la [9] a rappelé que l’employeur qui souhaitait détruire la présomption d’imputabilité de la maladie au travail devait prouver l’existence d’un état pathologique antérieur et l’absence de l’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions en cause. A ce titre, elle a soutenu que l’employeur ne démontrait pas que la pratique sportive de son salarié était la cause exclusive de ses lésions.
Par conséquent, la [9] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Rejeter comme mal fondé le recours présenté par la Société [11] ;Confirmer que la condition tendant à la liste des travaux prévue au tableau 57B des Maladies Professionnelles est remplie ;Dire que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [Z] est opposable à la Société [11] ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 juin 2024 ;Condamner la Société [11] aux entiers dépens ;Condamner la Société [11] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce aucun élément porté au dossier ne permet de vérifier la date à laquelle la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la SAS [11]. En effet l’employeur indique que cette décision lui a été notifiée le 2 janvier 2024 quand la [9] indique avoir informé l’employeur le 21 janvier 2024. Cette notification de prise en charge n’étant versée au dossier par aucune des parties, il n’est pas possible de vérifier la date de son envoi.
La SAS [11] a saisi la [10] à une date également inconnue. La [10] a rendu une décision le 18 juillet 2024, contre laquelle la société [11] a formé un recours contentieux en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Ce recours n’étant pas contesté, il sera considéré comme recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ».
Le tableau 57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit dans sa partie B relative au coude :
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; l’exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle ;dès lors qu’il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque de maladie professionnelle, il revient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ;le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification est intervenue que postérieurement.
En l’espèce, la SAS [11] fait valoir d’une part que Monsieur [Z] a pratiqué le BMX à haut niveau et continue à s’adonner à cette pratique sportive, impliquant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination susceptibles de causer des tendinopathies du coude, d’autre part qu’aucun autre de ses salariés n’avait jamais déclaré cette maladie, qu’aucun facteur dans leurs conditions de travail n’était susceptible et de la provoquer, et qu’il était peu probable que cette lésion affecte les deux coudes en même temps.
Elle produit tout d’abord un article de presse et des photographies tirées de banques d’images afin d’illustrer la pratique sportive de son salarié. Elle verse également au dossier un certificat médical du docteur [X] [F], rhumatologue, qui rappelle avoir donné des conseils à Monsieur [Z] « visant à limiter l’hyper sollicitation tendineuse dans le cadre de son activité professionnelle, mais surtout lors des activités physiques de loisir ». La requérante en conclut que son salarié continue à pratiquer le BMX, et que cette seule activité est à l’origine de ses lésions tendineuses.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z], la SAS [11] a rempli un questionnaire dans lequel elle a indiqué :
que Monsieur [Z] avait exercé les fonctions d’ouvrier monteur alu et de chauffeur, et effectué des livraison sur chantier avec un fourgon jusqu’en 2016, et qu’à compter de cette date il effectuait des travaux de débit de panneaux à l’aide d’une machine, et de débit et de pliages de tôle à l’aide d’une machine, du levage des tôles à l’aide d’un chariot élévateur et d’assemblage des alu sur vitrage, précisant « il y a de la manutention mais pas de geste répétitif toute la journée » ;que la durée hebdomadaire de travail était de 40 heures, réparties en cinq journées de 9 heures ;qu’à l’occasion de son travail, son salarié effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets le temps de saisir les outils et les pièces ;qu’il effectuait également des mouvements de rotation du poignet à l’occasion de vissages et serrages.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [V] [Z] a indiqué :
que pour la découpe des tôles, la présentation de la tôle devant la machine se faisait à la force des bras, précisant qu’une tôle de quatre mètres pesait 150 kilogrammes et qu’elle devait être manipulée à plusieurs reprises pour être découpée en largeur et en longueur ;qu’à l’occasion du perçage des tôles, il devait tenir à bout de bras une perceuse magnétique pesant 15 kilogrammes et qu’il effectuait entre 4 et 12 perçages ;que le pliage s’effectuait en série jusqu’à quatre plis nécessitant après chaque pli une manipulation de tôle ;que le décrochage consistait en un nouveau découpage de la tôle pour l’encastrement de caissons, eux-mêmes fabriqués avec les mêmes opérations pour environ 950 pièces fabriquées en six mois ;que l’assemblage se faisait manuellement ;qu’à l’occasion de toutes ces manipulations, son bras gauche était utilisé pour maintenir les tôles.
Il a joint à ce questionnaire des schémas représentant les caissons et les tôles à plier et à percer, une liste des formats et poids des plaques de tôle, ainsi que des photographies permettant de se représenter leur taille.
Force est de constater qu’il existe des différences entre la description du poste faite par le salarié, et celle faite la SAS [11]. Alors que le salarié indique qu’il effectue les mouvements des membres supérieurs pendant 7 heures 30 par jour, l’employeur soutient que les manipulations sont espacées dans le temps, et ne se limitent qu’au temps nécessaire pour saisir les outils.
Pour autant, il ressort des deux questionnaires que Monsieur [Z] exécute quotidiennement des mouvements qui sollicitent ses membres supérieurs, et qui consistent à manipuler des pièces volumineuses et lourdes, ce qui implique nécessairement la réalisation des mouvements du poignet tels que décrits par le tableau 57 des maladies professionnelles.
En conséquence, il existe une présomption d’imputabilité au travail de la pathologie développée par Monsieur [Z]. Le fait qu’il ait pratiqué le BMX à haut niveau et continue à pratiquer ce sport n’est pas suffisant pour renverser cette présomption, l’employeur n’apportant pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il en résulte que la SAS [11] sera déboutée de contestation de la prise en charge des épicondylites externes bilatérales invalidantes des deux coudes de Monsieur [Z], au titre de la maladie professionnelle.
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAS [11] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
4) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique de la SAS [11] ne justifie d’écarter la demande de la [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La somme accordée sera toutefois ramenée à 1 000 euros en l’absence de tout élément de calcul explicite.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’encontre de la décision de la [6] de prise en charge des épicondylites externes bilatérales invalidantes des deux coudes de Monsieur [Z], au titre de la maladie professionnelle ;
Déboute la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6], confirmée par la commission de recours amiable, de prise en charge des épicondylites externes bilatérales invalidantes des deux coudes de Monsieur [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
Condamne la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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