Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/880
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01917
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYJJ
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H], né le 24 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. TOP AUTO 57, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 29 mars 2024, Monsieur [X] [H] a acquis auprès de la SASU TOP AUTO 57 un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 14990 euros.
Par courrier daté du 22 avril 2024, Monsieur [H] a indiqué à la société TOP AUTO 57 que ce véhicule espace présentait plusieurs défauts dont le blocage du toit ouvrant à l’ouverture et la projection du liquide lave glace avant inopérant. Il est précisé dans ce courrier que conformément aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation, M. [H] sollicite la réparation du véhicule aux frais de la SASU TOP AUTO 57 et il est en outre précisé que le véhicule est à la disposition de cette dernière pour réparation depuis le 3 avril 2024.
Le 23 mai 2024, M. [H] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 3] contre la SASU TOP AUTO 57 au motif que celle-ci ne lui avait jamais restitué son véhicule RENAULT ESPACE après qu’il le lui ait confié pour réparation.
Le 25 mai 2024, après avoir été contacté par un ancien salarié de TOP AUTO 57 chargé de lui rendre les clés, M. [H] a pu, en présence des gendarmes, récupérer le véhicule litigieux. Il a précisé aux gendarmes à cette occasion que les réparations demandées n’avaient pas été réalisées.
Dans ces circonstances, Monsieur [H] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 août 2024, Monsieur [X] [H] a constitué avocat et a assigné la SASU TOP AUTO 57 devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU TOP AUTO 57 n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civil.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur [X] [H] demande au tribunal au visa des articles L217-3, L217-4 et L217-8 du code de la consommation, de :
— CONDAMNER la SASU TOP AUTO 57 à verser à M. [X] [H] la somme de 9933,50€ en réparation du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER la SASU TOP AUTO 57 à verser à M. [X] [H] la somme de 2000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la SASU TOP AUTO 57 à verser à M. [X] [H] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— LA CONDAMNER aux entiers frais dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] fait valoir :
— que le toit ouvrant du véhicule vendu ne fonctionnant pas, le bien remis présent un défaut de conformité au sens des articles L217-3, L217-4 et L217-8 du code de la consommation ; que la SASU TOP AUTO en était d’ailleurs parfaitement consciente puisqu’elle a accepté de prendre en charge le coût des réparations ;
— qu’en conséquence, le demandeur est fondé à solliciter la mise en conformité, la SASU TOP AUTO devant en assumer le coût ; que le coût de changement du toit ouvrant s’élève à 9933,50 euros d’après le devis versé ;
— que le comportement de la SASU TOP AUTO qui a tenté de conserver le véhicule après la vente et n’a donné aucune suite aux différentes sollicitations est en outre constitutif de résistance abusive ; que cela a généré une situation d’angoisse chez M. [H] qui a pensé être victime d’une escroquerie, de sorte que son préjudice moral doit être évalué à 1500 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL
En application de l’article L 217-3 du code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
Selon l’article L 217-4 du même code :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Par ailleurs, il résulte de l’article L 217-8 du code de la consommation que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [H] ne verse que le courrier qu’il a envoyé à la SASU TOP AUTO 57 dans lequel il évoque divers défauts affectant son véhicule, courrier qu’il a lui-même rédigé, ses plaintes et auditions auprès de la gendarmerie et le devis établi par la société AUTO LOSANGE pour le changement du toit ouvrant.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que le véhicule acheté par M. [H] à la SASU TOP AUTO 57 est affecté d’un désordre relatif à son toit ouvrant qui peut s’analyser en un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Les avis de clients relatifs à la société TOP AUTO 57 versés en pièce n°7, s’ils démontrent que ce n’est pas la première fois qu’un client se plaint de désordres affectant un véhicule fraîchement acheté auprès de la défenderesse, ne permet pas d’en déduire que le véhicule acheté par M. [H] était effectivement affecté d’un défaut de conformité.
En conséquence, à défaut de constat objectif de l’existence de ce désordre et à défaut d’expertise, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le demandeur verse à l’appui de sa demande la plainte pénale qu’il a déposée le 23 mai 2024 ainsi que son audition du 25 mai 2024 et procès-verbal de découverte du véhicule le même jour.
Il résulte de ces éléments qu’outre la présente procédure, qui constitue d’ores et déjà en elle-même, une tracasserie dont chacun préférerait se passer, Monsieur [H] a du déposer plainte auprès de la gendarmerie puis a été ré-entendu 2 jours après et a du être accompagné par les gendarmes pour finalement récupérer son véhicule.
Le comportement de la défenderesse dans les suites de l’exécution du contrat de vente liant les parties, combiné avec les avis des clients sur la défenderesse, qui évoquent en nombre avoir été arnaqués par TOP AUTO 57 étaient effectivement de nature à provoquer de l’angoisse et donc un préjudice moral qui sera évalué à 2000 euros.
En conséquence, la SASU TOP AUTO 57 sera condamnée à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
3) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SASU TOP AUTO 57, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SASU TOP AUTO 57 sera condamnée à régler à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU TOP AUTO 57 à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU TOP AUTO 57 aux dépens ;
CONDAMNE la SASU TOP AUTO 57 à régler à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Document ·
- Dire
- Énergie ·
- Tôle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise ·
- Abandon de chantier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Couture ·
- Société par actions ·
- Conclusion ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Test ·
- État ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Suicide ·
- Trouble ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.