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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57021 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZW4
N° : 11
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MACSF Financement, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS – #C1875
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 16 octobre 2025, la société MACSF financement a assigné M. [O] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner M. [O] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 23.437,25 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts à taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et capitalisation de ces intérêts,condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société MACSF financement a sollicité le renvoi de l’affaire en vue de la conclusion d’une transaction.
A l’audience du 28 janvier 2026, la société MACSF financement a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [O] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats l’acte de cautionnement signé par M. [O] [F], lequel, par mention manuscrite, s’est porté caution de la société Medlaser dans la limite de la somme de 90.000 € pour la durée de 5 ans, et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
Cet acte de cautionnement en date du 2 septembre 2020 mentionne une durée d’engagement de 5 années, alors que M. [O] [F] a été assigné par la demanderesse par acte du 16 octobre 2025, soit plus de 5 ans après le début de son engagement, de sorte que la question de l’exigibilité de la dette de la caution est susceptible de se poser.
Il en découle que pour déterminer si M. [F] est redevable des sommes demandées par le créancier, il est nécessaire d’interpréter les termes de l’acte de cautionnement, notamment la portée de la mention « jusqu’à parfait paiement des sommes dues », et ce alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter les actes juridiques.
Dès lors, et sans préjuger au fond de l’exigibilité de la date de M. [F], les demandes formées à l’encontre de ce dernier se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACSF financement, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [O] [F] n’étant ni tenu aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société MACSF financement ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande de la société MACSF financement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MACSF financement aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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