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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Rinah SASPORTES COHEN
Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [Localité 3] ILLOUZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02390 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WE3
N° MINUTE :
5/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Rinah SASPORTES COHEN de l’AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1100
DÉFENDERESSE
S.A.S. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02390 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WE3
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de Monsieur [R] [I] souhaitant voir :
In limine litis :
— rejeter la demande de la société [F] tendant à renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— juger que la société [F] est redevable de commission à Monsieur [I] pour les dossiers [K]/[C] et [P]/[N],
— juger que la société [F] ne peut faire valoir le principe d’inexécution pour s’abstenir du paiement des commissions dues à Monsieur [I],
— juger que Monsieur [I] n’a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles.
Par conséquent et en tout état de cause :
— condamner la société [F] au paiement de la somme de 5000 € HT au titre de la commission du à Monsieur [I] concernant la vente [P]/[N], et celle de 3500 € HT au titre de la commission concernant la vente [K]/[C],
— condamner la société [F] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
— condamner la société [F] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société [F] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [F] de ses demandes reconventionnelles.
Vu les conclusions de la société [F] tendant à voir :
In limine litis :
A titre principal :
— juger que la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25 02390 est connexe avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le numéro RG 25/00826, en conséquence : renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
À titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le numéro RG 25/00826.
Sur le fond :
— déclarer recevable et bien-fondée l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer,
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
À titre principal :
— juger valable l’intégralité de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’agent commercial,
— juger valable la limitation du champ d’application territoriale de la clause de non-concurrence, intervenue le 6 septembre 2024,
en conséquence :
— juger que Monsieur [I] est tenu à une obligation de non-concurrence pour les activités de prospection active, d’apports de biens et de vente de biens , sur le secteur de [Localité 4], jusqu’au 29 août 2026,
à titre subsidiaire :
— juger partiellement valable la clause de non-concurrence concernant l’activité de prospection active sur le secteur de [Localité 4],
en conséquence :
— juger que Monsieur [I] est tenu à une obligation de non-concurrence sur le secteur de [Localité 4] pour les activités de prospection active, jusqu’au 29 août 2026,
en tout état de cause :
— juger que Monsieur [I] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles,
— juger bien-fondée l’exception d’inexécution de la société [F],
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [I] au versement de la somme de 8000 € à [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 101 du code de procédure civile énonce que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire
et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de constater qu’indubitablement Monsieur [R] [I] a présenté des demandes identiques devant deux juridictions différentes ; que les demandes formulées de part et d’autre dans le cas des deux procédures sont en réalité fondées sur un même document, en l’occurrence le contrat d’agent commercial conclu entre les parties dont les clauses doivent interpréter les unes par rapport aux autres
Il existe ainsi un lien manifeste entre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25 02390 devant ce tribunal avec celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le numéro RG 25/00826.
Il y a donc lieu de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour que soit jugé la validité et le respect de la clause de non-concurrence de Monsieur [R] [I] ainsi que sur l’opposition à l ' ordonnance portant injonction de payer .
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort
Juge que la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25 02390 est connexe avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le numéro RG 25/00826, et en conséquence l’affaire doit ainsi être renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Juge qu’en l’état , chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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