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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EDENRED FRANCE c/ COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PREVOST |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01341 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5QP
AFFAIRE : S.A.S. EDENRED FRANCE c/ COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PREVOST
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
REOUVERTURE DES DEBATS
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
DEMANDERESSE
S.A.S. EDENRED FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 393 365 135
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 67
DÉFENDERESSE
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PREVOST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Hélène SOULAS, Vice-Présidente
GREFFIER : François CHARTIN, Greffier
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expédition le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SAS EDENRED FRANCE a fait assigner le Comité économique et social (CSE) de la société PREVOST devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1342 et suivants du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
7 925,76 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure du 15 mai 2023,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du code de commerce,2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,dire ‘n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS EDENRED FRANCE expose que le 4 octobre 2021, le CSE de la société PREVOST lui a passé commande d’une licence start pour une période de 48 mois du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2025 pour un montant de 8 391,98 euros TTC, que les conditions générales du contrat avaient été préalablement acceptées le 20 mars 2021 et qu’une facture a été émise le 19 octobre 2021, précisant les conditions de règlement.
Elle fait valoir que malgré plusieurs mises en demeure, le CSE n’a pas réglé la totalité des sommes dues et qu’elle se vit donc contrainte d’engager la présente procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, la SAS EDENRED FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier.
L’assignation adressée eu CSE de la société PREVOST a été délivrée à Mme [B] [P] en sa qualité de secrétaire. Le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le CSE de la société PREVOST a sollicité la réouverture des débats par l’intermédiaire de son conseil, ce dernier expliquant qu’il venait de recevoir Mme [B] [P] qui lui avait communiqué l’assignation pour le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS EDENRED FRANCE
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la présente procédure a été initiée par la SAS EDENRED FRANCE, mais que toutes les pièces produites, à savoir les bons de commandes, les conditions générales de ventes et les courriers de mises en demeure sont établis au nom de la SAS PROWEBCE.
Faute pour le demandeur d’avoir communiqué un extrait Kbis qui aurait permis de vérifier l’existence d’un lien juridique entre les deux sociétés, il ne peut être considéré que la SAS PROWEBCE et la SAS EDENRED FRANCE sont une seule et même entreprise, étant relevé qu’elles présentent des adresses et des numéros de RCS distincts.
Cette question n’ayant pas été évoquée à l’audience, il convient dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que la SAS EDENRED FRANCE justifie de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats pour justification la SAS EDENRED FRANCE de sa qualité à agir,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2026 à 09 heures.
DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
FAIT à [Localité 5], le l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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