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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LBOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [G]
née le 03 Août 1992 à METZ
9 Place Jean Jaurès
57050 METZ
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6425 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 05 Mai 1994 à YALVAÇ (TURQUIE)
2 Place Jean Jaurès
57050 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 09 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (2)
Mme [T] [V] épouse [G] – LRAR-IFPA (2)
le 09 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [V] épouse [G] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le 06 août 2012 à YALVAÇ en Turquie, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, à savoir [F] [G] née le 12 mars 2014 à METZ.
Par assignation délivrée le 8 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [V] épouse [G] a attrait en divorce Monsieur [N] [G] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mars 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [V] ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [N] [G] à payer à Madame [T] [V] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [T] [V] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du mois de mars 2021 ;
— une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant exclusivement à Madame [T] [V] et de fixer sa résidence au domicile de Madame [T] [V] ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
— de condamner Monsieur [N] [G] à payer à Madame [T] [V] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale pour divorce pour faute :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [T] [V] invoque des faits de violences commis dans la nuit du 06 ou 07 octobre 2023 pour lesquels son époux a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 11 octobre 2023.
Le positionnement de Monsieur [N] [G] n’est pas connu faute de comparution. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, Madame [T] [V] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux.
Monsieur [N] [G] ne se prononce pas faute de comparution.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [T] [V] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux.
Sur les dommages et intérêts
Madame [T] [V] sollicite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [T] [V] fait valoir qu’elle a été moralement éprouvée et bafouée. Le positionnement de Monsieur [N] [G] n’est pas connu faute de comparution. Le préjudice invoqiué par Madame [T] [V] n’entre pas dans les conditions d’application de l’article 266 du code civil.
Madame [T] [V] sollicite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [T] [V] fait valoir qu’elle a été moralement éprouvée et bafouée par les faits de violence. Le positionnement de Monsieur [N] [G] n’est pas connu faute de comparution.
Madame [T] [V] ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [T] [V] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle fait valoir que le jugement du Tribunal judiciaire de Metz a fait interdiction à Monsieur [N] [G] d’entrer en contact avec elle pendant une durée de trois ans.
En l’espèce, l’exercice en commun de l’autorité parentale nécessite une communication entre les parents. Cette communication est rendue impossible compte tenu de l’interdiction judiciaire de contact entre les parties. L’autorité parentale est un droit personnel qui ne peut être délégué ou exercé par personne interposée. Il convient dès lors d’attribuer la jouissance de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant à la mère.
Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale dispose néanmoins d’un droit d’information sur demande de l’évolution de l’enfant et que cette privation de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitive et que l’attribution de l’exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement ou fin de l’interdiction de contact. Ce droit d’information pourra s’exercer par écrit et ne pourra concerner que ce droit compte tenu de l’interdiction judiciaire de contact.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [T] [V] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement. Monsieur [N] [G] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile de sa mère. Il est dans son intérêt de maintenir sa résidence au domicile de la mère. L’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2025 a accordé au père un droit de visite à exercer au sein d’une association compte tenu du contexte de violence et de l’absence d’éléments justificatifs de domicile. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision.
Le droit de visite et d’hébergement est un droit personnel. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé jusqu’à nouvelle demande ultérieure devant le juge aux affaires familiales de Monsieur [N] [G].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 mars 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Madame est salariée. Elle produit un bulletin de paie du mois d’octobre 2023 lequel mentionne un revenu annuel pour une entrée en septembre 2023 de 2 209 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 104 euros. Elle justifie par ailleurs de la perception d’une aide personnalisée au logement de 333, 06 euros. S’il est mentionné le versement du RSA à hauteur de 754, 16 euros, il convient de relever que ce relevé CAF est antérieur à l’emploi de Madame puisqu’établi en octobre 2023 et ne prenant pas en considération son emploi. Outre les charges courantes, elle ne justifie pas de ses charges. Il convient de relever que les justificatifs produits par Madame quant à sa situation financière sont anciens puisque datant de la fin de l’année 2023 soit de plus d’un an.
Monsieur ne justifie pas de sa situation, Madame produit toutefois un bulletin de paie de ce dernier en date du mois de mai 2023 faisant mention d’un emploi depuis le 24 avril 2023 et d’un salaire cumulé de 2 165, 30 euros pour la période du 24 avril 2023 au 31 mai 2023. Il n’est pas justifié de ses charges.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Madame [T] [V] sollicite la condamnation du père au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 250 euros par mois. La loi instaure une obligation alimentaire des parents vis-à-vis des enfants. Il est communément admis qu’une créance alimentaire prime tout autre créance. L’absence de connaissance de la situation financière d’un des parents ne peut faire obstacle à l’octroi d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans ces conditions, devant l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales depuis la dernière décision, compte tenu de la situation financière de Madame [T] [V], des besoins de l’enfant et devant l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [N] [G], il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par le père.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice rend nécessaire pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins de l’enfant.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
Madame [T] [V] sollicite que cette interdiction soit prononcée. Elle indique que Monsieur [N] [G] menace régulièrement d’emmener l’enfant en Turquie. Le positionnement de Monsieur [N] [G] n’est pas connu faute de comparution. Cette interdiction n’est pas de droit et il appartenait à Madame [T] [V] de démontrer de la nécessité de l’instaurer.
Madame [T] [V] formule cette demande sans justifier des menaces reçues.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Vu la demande en justice du 08 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mars 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [G]
né le 05 Mai 1994 à YALVAÇ (TURQUIE) ;
et de
Madame [T] [V]
née le 03 Août 1992 à METZ ;
mariés le 06 août 2012 à YALVAÇ (TURQUIE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [T] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par Madame [T] [V] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [T] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [T] [V], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [N] [G], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant suivant du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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