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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE [U] L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5]
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36S
N° 25/00172
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me LACROUTS
Me ROUILLOT
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] ( MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [I] [X] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
Société LA LYONNAISE [U] BANQUE, domiciliée : chez SCP [U] POULPIQUET ET ASSOCIES Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
POLE [U] RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 13] [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
COMPAGNIE EUROPEENNE [U] GARANTIES ET [U] CAUTIONS ayant élu domicile au cabinet de Me ROUILLOT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à M. [P] [N] et Mme [H] [D] épouse [N], en recouvrement de la somme globale de 5.369,82 euros arrêtée au 2 mai 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 13 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] (volume 2024 S n° 112) ;
Vu le jugement (n° 25/00070) prononcé le 27 mars 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 19 juin 2025 ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, le créancier poursuivant explique que les débiteurs saisis ont procédé au règlement de la créance en principal intérêts et frais.
Il a indiqué que la vente ne sera pas requise à l’audience du 19/06/2025 et a demandé à la juridiction de :
— constater le désistement du syndicat des copropriétaires à requérir la vente,
— constater la caducité du commandement délivré et en ordonner la radiation à la diligence et aux frais du débiteur,
— condamner les débiteurs aux dépens en ce compris les frais de la présente procédure qui sont d’ores et déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin au cours de laquelle la vente n’a pas été requise.
Le délibéré est rendu le 5 août 2025.
MOTIFS [U] LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 19 juin 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en ordonner la radiation selon les termes du dispositif.
Le désistement du créancier poursuivant n’est pas un désistement d’instance, mais un désistement à requérir la vente, ce qu’il convient de constater selon les termes du dispositif.
Il convient de condamner in solidum M. [P] [N] et Mme [H] [D] épouse [N] aux dépens en ce compris les frais de la présente procédure, celle-ci ayant été engagée en raison de leurs manquements à leurs obligations ; il convient de préciser que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] indique qu’ils sont d’ores et déjà réglés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate le désistement du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] de la réquisition de la vente ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 et publié le 13 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] (volume 2024 S n° 112) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement aux frais de M. [P] [N] et Mme [H] [D] épouse [N] tenus in solidum ;
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [H] [D] épouse [N] aux dépens en ce compris les frais de la présente procédure, étant précisé que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] indique qu’ils sont d’ores et déjà réglés.
La greffière Le juge de l’exécution
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