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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05024 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N73C
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [C]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 février 2017, assortie de l’exécution provisoire le juge des référés du tribunal d’instance de PONTOISE a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 08 janvier 2017;
— ordonné l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges;
— condamné Mme [I] [F] à payer à OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 9504,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 août 2017, terme de juillet 2017 inclus ;
— condamné [L] au paiement d’une indemnité mensuelle fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [F] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 30 octobre 2017, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait signifier le jugement à Mme [I] [F].
Mme [I] [F] est décédée courant 2021.
Le 06 juillet 2024, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait signifier le jugement à Mme [V] [C], [T] [C], M. [J] [C], [Y] [O] en qualité d’occupant du chef de Mme [I] [F] .
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, au visa de ce jugement, l’ OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à Mme [V] [C], [T] [C], [J] [C], [Y] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le11 septembre 2024, Mme [V] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [V] [C] ayant comparu en personne et l’OPH VAL D’OISE HABITAT étant représentée par son avocat.
A l’audience, Mme [V] [C] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [C] fait principalement valoir qu’elle est la fille de Mme [I] [F], qu’elle ne savait pas que le bail avait été résilié. Elle affirme vivre dans les locaux depuis plus de 20 ans, y avoir ses attaches amicales et familiales, avoir fait une demande de transfert du bail. Elle précise vivre avec son frère. Elle détaille sa situation financière et personnelle.
En réplique, l’OPH VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité que Mme [V] [C] soit déboutée de toutes ses demandes.
L’OPH VAL D’OISE HABITAT fait essentiellement valoir que le transfert du bail n’est pas possible, qu’il existe une dette locative qui est actuellement de 4 438 euros.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [V] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que Mme [V] [C] occupant du chef de Mme [I] [F] ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes, l’OPH VAL D’OISE HABITAT versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 4 438 euros ; ce montant n’est pas contesté à l’audience.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Mme [V] [C] indique être sans emploi, avoir fait une demande de revenu de solidarité active (RSA) et une demande d’aide auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH). Elle n’en justifie pas.
Elle est célibataire est vit avec son frère dont la situation n’est pas connue.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, elle affirme avoir fait une demande de logement social le 25 novembre 2024.
Force est de constater que cette démarche qui n’est au surplus pas jutifiée est tout à fait insuffisante au regard du premier commandement de quitter les lieux délivré le 30 octobre 2017, soit il y a plus de sept ans et de l’absence de bail entre Mme [V] [C] et le bailleur.
Il n’est pas justifié de démarches pour tenter d’apurer la dette.
Il résulte de ce qui précède une absence de mobilisation sérieuse de la famille [C]/[F] en vue de son relogement alors que Mme [V] [C] ne démontre pas être en capacité de verser l’indemnité d’occupation et apurer la dette locative envers l’OPH VAL D’OISE HABITAT.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] [C] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances, de l’ancienneté du jugement ordonnant l’expulsion, les dépens seront à la charge de l’OPH VAL D’OISE HABITAT.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Mme [V] [C] ;
CONDAMNE l’OPH VAL D’OISE HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à Pontoise, le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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