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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRW7
JONCTION AVEC LE N° RG 24/1374 N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6V
[N] [T]
C/
[X] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [N] [T]
née le 11 Mai 1984 à LILLE (NORD)
51 Rue De La Fontaine
30230 BOUILLARGUES
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [X] [F]
20 Impasse Marie Curie
30870 CLARENSAC
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 3 mars 2023, Madame [B] [F] a donné à bail à Madame [N] [T] un logement meublé situé sur la commune de CLARENSAC (30870), 20 impasse Marie Curie, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100 € incluant 17,25 € de provisions sur charges. Monsieur [S] [T] s’est porté caution solidaire y compris pour les charges récupérables, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, et l’ensemble des frais de procédure et pénalités. Une garantie de 2 000 € a été déposée et l’état des lieux d’entrée réalisé à la date d’entrée.
Par courrier en date du 29 décembre 2023, Madame [T] a notifié son congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 30 janvier 2024, un état de lieux sortant et un état d’inventaire du mobilier, conformes à ceux d’entrée, et comportant la mention “RAS à l’état des lieux“, ont été établis, contradictoirement, à cette date.
Aux dires de Madame [T], il était convenu qu’une partie de la caution soit conservés pour le paiement des loyers des mois de septembre 2023 et janvier 2024, impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, la bailleresse a sollicité Madame [T] et Monsieur [T], garant d’avoir payé la somme de 2 000 € au titre des loyers impayés.
Par sommation, en date du 21 février 2024, Madame [T] et Monsieur [T], garant, ont été sommés d’avoir à payer les sommes dues, soit 2 120 €, en principal.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 et du 12 mars 2024, Madame [T] et Monsieur [T], garant, ont été informés que la bailleresse procédait à la retenu complète du dépôt de garantie et demandait le règlement des dégradations au-delà de son montant.
C’est en l’état que, en date du 22 mai 2024, pour l’audience du 11 septembre 2024, afin de voir :
ORDONNER à Madame [F] de fournir les quittances de loyer de mars 2023 à janvier 2024,
CONSTATER que le dépôt de garantie n’a pas été remis à Madame [T],
ORDONNER à Madame [F] de restituer le dépôt de garantie soit la somme de 2 000 €,
DIRE que celui-ci sera majoré de 10% du loyer mensuel, en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard,
CONSTATER le préjudice subi par Madame [T],
DIRE que Madame [F] en est entièrement responsable,
CONDAMNNER Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par Madame [T],
CONDAMNNER Madame [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B] [F] a, pour sa part, assigné Madame [T] en date du 13 août 2024 pour l’audience du 11 septembre 2024, afin de voir :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/00943,
DEBOUTER Madame [N] [T] et Monsieur [S] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
DONNER acte à Madame [B] [F] de la remise des quittances de loyer,
CONDAMNER solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 946,85 € au titre du solde de réparation des dégradations après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNER solidairement Madame [N] [T] et Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 puis à celle du 8 janvier 2025.
Les deux dossiers d’assignation sont traités simultanément.
En demande et en défense, Madame [N] [T], représentée, confirme les termes de son assignation.
En défense et en demande, Madame [B] [F] représentée, explicite ses demandes et s’en réfère à son assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que :“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux dossiers et notamment :
— Les états des lieux d’entrée et de sortie,
— Les courriers échangés entre les parties,
— Les actes signifiés par commissaire de justice,
Qu’il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble,
En conséquence, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01374 sera jointe à l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00943.
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“,
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats ni par Madame [N] [T], d’une part, ni par Madame [B] [F], d’autre part.
Il n’est nullement démontré par les demanderesses de motif légitime tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, les demandes formées par Madame [N] [T], d’une part et Madame [B] [F], d’autre part, seront déclarées irrecevables,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 24/00943 avec l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01374,
En l’absence de tentatives de conciliation,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [N] [T] et Madame [B] [F],
PARTAGE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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