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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/04203 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQCH
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA COTE D’OR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE LA COTE D’OR
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
***********
Le 21 décembre 2015 à [Localité 11], Mme [U] [K], âgée de 20 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids-lourd conduit par M. [F], et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Alors qu’elle se dirigeait vers [Localité 9] avec son amie Mme [V] [X], un pneu du véhicule Peugeot 206 dans lequel elles circulaient crevait. Mme [X] s’arrêtait sur la bande d’arrêt d’urgence et Mme [K] contactait son père pour qu’il puisse venir leur porter assistance. M [O] [K], le père de [U], retrouvait donc sa fille, garait son véhicule et commençait à procéder à l’installation de la roue de secours.
C’est alors qu’un véhicule de type poids-lourd conduit par M. [F], qui s’était endormi au volant, percutait alors le véhicule de M. [O] [K], provoquant le décès immédiat de celui-ci et de Mme [X]. Mme [K] subissait quant à elle des blessures importantes.
Selon jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de Châlon Sur Saone le
déclarait coupable des faits d’homicides involontaires sur les personnes de Mme [V] [X] et de M. [O] [K] et de blessures involontaires sur la personne de Mme [U] [K].
Sur l’action publique, M. [F] était condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 12 mois.
Sur l’action civile, le Tribunal déclarait recevables les constitutions de parties civiles de Mme [U] [K] et de M [Y] [K], agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] et [I] [K].
Mme [U] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [W] et [J] dont les conclusions en date du 05/05/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
° Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale.
° Contusion au niveau de la jambe droite.
° Fracture du plancher de l’orbite droit et face interne sans incarcération nécessitant une prise en charge maxillo faciale.
° Paralysie du nerf 3 extrinsèque et intrinsèque isolée de l’œil droit nécessitant un suivi
ophtalmologique (intervention de l’œil droit au sein du pôle neurosciences et chirurgie réparatrice du CHU de [Localité 9] le 4 décembre 2017, pour la prise en charge de son hypotrophie consécutive à la paralysie du nerf III).
° Rééducation orthoptique et adaptation lunettes.
° Suivi psychologique.
— Consolidation au 30/04/2018 (soit à six mois de la ligamentoplastie),
— DFTT du 21/12/2015 au 24/12/2015 et du 26/10/2017 au 28/10/2017
— DFTP de 50% du 25/12/2015 au 15/02/2016 tenant compte des suites immédiates de
l’hospitalisation de l’impossibilité à la conduite de la diplopie et des troubles psychologiques vécus à cette période puis du 29/10/2017 au 31/12/2017 tenant compte de la déambulation avec deux cannes-béquilles,
— DFTP de 35% du 16/02/2016 au 25/10/2017 puis du 01/01/2018 au 30/04/2018,
— Aide Humaine Temporaire : une heure par jour du 25/12/2015 au 15/02/2016 hors
déplacements puis d’une heure par jour du 29/10/2017 au 31/12/2017 et qui correspond à la
période de déambulation avec deux cannes béquilles.
— Arrêt d’activité professionnelle, période retenue du 26/10/2017 au 04/03/2018 : A noter
un arrêt de scolarité jusqu’à mi-février 2016, Mme [U] [K] étant étudiante aide-
soignante au moment des faits puis aide-soignante embauchée en CDD de septembre à
octobre 2016 soit deux mois puis à l’hôpital [7] à partir du 1er novembre
2016 à temps complet sur un travail nocturne dans le cadre d’un CDD renouvelé tous les
mois puis depuis le 1er avril 2018 un CDI sur un travail exclusivement de jour au sein de ce
même hôpital. Il sera constaté que Mme [U] [K] ne bénéficie d’aucun aménagement
en dehors de cette restriction au travail nocturne.
— Souffrances endurées : à 5,5/7 liées aux contusions initiales aux soins et aux traitements en incluant à la fois les séquelles sur le plan psychologique, mais également sur le plan physique, en tenant compte de l’intervention chirurgicale et de ses suites. Il sera noté que les experts oublient une seconde fois de prendre en compte l’intervention chirurgicale ophtalmique qui a été réalisée sur Mme [K].
— Déficit Fonctionnel Permanent : 34% tenant compte des séquelles sur le plan somatique, orthopédique, ophtalmologique et psychologique (13%).
— Préjudice professionnel permanent : ce retentissement professionnel est lié à la gêne à la
station debout prolongée de Mme [U] [K], que ce préjudice est également lié sur le
plan psychologique à une gêne liée au syndrome post commotionnel et que sur le plan
ophtalmologique, le travail de nuit est déconseillé et que ces atteintes peuvent entraîner des
difficultés sur un travail prolongé devant un écran informatique.
— Dépenses de santé futures : besoin en dépenses de santé futures tel que indiqué par le sapiteur ophtalmologique à savoir le renouvellement de verres prismatiques et de montures du fait de leur usure tous les trois ans. Il est également retenu comme faisant partie des dépenses de santé futures imputables à l’accident trois séances de sophrologie qui ont été pratiquées en septembre et octobre 2019 et en février 2020 sur justificatif.
— Aide humaine permanente : Mme [U] [K] ne présente pas de besoins en tierce personne permanente.
— Préjudice esthétique permanent : Ce préjudice est évalué à 2/7 par les médecins en raison
des différentes cicatrices d’une légère boiterie et de la diplopie de Mme [U] [K].
— Préjudice d’agrément : gêne à la course à pied sur terrain accidenté, mais également la
perte d’envie sur le plan psychologique.
Au vu de ce rapport, Mme [U] [K], par actes d’huissier en date du 11/05/2022, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci- après dénommée la CPAM) de la Côte d’Or devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04/08/2023, Mme [U] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 21/09/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 787,23 euros (après ré-actualisation)
1 329,90 euros
dépenses de santé futures
59 270,42 euros
12 060,60 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
2 540 euros
accord
pertes de gains professionnels après consolidation
72 900 euros
rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
23 976 euros (non réactualisée)
678 919,05 euros
1 872 euros
sursis à statuer
frais divers
5 815 euros (avant ré-actualisation)
4 415 euros
incidence professionnelle
650 000 euros
40 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
13 006 euros
8 120 euros
déficit fonctionnel permanent
308 370,93 euros
108 800 euros
souffrances endurées
40 000 euros
40 000 euros
préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
25 000 euros
3 000 euros
préjudice d’agrément
20 000 euros
5 000 euros
préjudice sexuel
préjudice permanent exceptionnel
préjudice économique du fait du décès de M [O] [K]
30 000 euros
15 000 euros
12 360 euros
rejet
rejet
rejet
doublement des intérêts
du 21/08/2016 jusqu’au jugement définitif
du 05/10/2020 aux présentes conclusions
article 700 du code de procédure civile
7 500 euros
réduire
La [Adresse 6] a informé le tribunal par lettre du 24/11/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 12 422,85 euros, soit :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 6 875,39 euros,
— Indemnités journalières : 4 883,26 euros,
— Arrérage de frais futurs : 31,38 euros,
— Frais futurs viagers à compter du 30 avril 2020 : 632,82 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de Mme [U] [K] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [U] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [K], âgée de 20 ans et exerçant la profession d’aide soignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [U] [K] sollicite la somme de 1 787,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 1 329,90 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 6 875,39 euros.
Motifs du tribunal :
* les parties s’accordent sur les frais de kinésithérapie (381,23 euros), d’ostéopathe (75 euros), d’orthoptiste (26 euros), et de lunettes (847,67 euros)
* les frais de magnétiseur réclamés à hauteur de 315 euros sont un choix de la victime, mais n’ont pas été prévus en expertise : la demande est rejetée.
Total : 1 329 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation (30/04/2018) à la date de liquidation en 2025, cette demande étant de droit. En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à Mme [U] [K] la somme de 1 545,72 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 545,72 euros.
— Frais divers
Mme [U] [K] sollicite la somme de 5 815 euros au titre des frais divers, avant ré-actualisation.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 4 415 euros.
1) les parties s’accordent sur les frais de déplacement (2 465 euros), et sur les frais d’assistance à expertise (1 850 euros),
2) Mme [U] [K] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais de photocopies et d’effets perdus.
La société Axa France Iard propose 100 euros.
Mme [U] [K] ne produisant aucun élément, la somme offerte de 100 euros est donc allouée.
Total : 4 415 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera ré-actualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à Mme [U] [K] la somme de 5 131,49 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 131,49 euros.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 20 420 euros, avant ré-actualisation et 23 976 euros, après ré-actualisation, en prenant en compte un taux horaire de 23 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 872 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros. Elle réclame un sursis à statuer sur les accompagnements en voiture, dans l’attente de justificatifs.
Les experts ont retenu :
— Une heure par jour du 25/12/2015 au 15/02/2016 (53 jours) soit un besoin total de 53 heures,
— Une heure par jour du 29/10/2017 au 31/12/2017 (64 jours) soit un total de 64 heures.
Mme [U] [K] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
53 jours x 1 heure x 18 euros = 954 euros
64 jours x 1 heure x 18 euros = 1 152 euros.
Total : 2 106 euros.
La demande de ré-actualisation est rejetée, compte tenu du fait que le taux horaire de 18 euros correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal, en 2025.
2) Les médecins indiquent aussi que Mme [U] [K] doit être accompagnée pour les longs trajets en voiture diurnes au-delà de 20 kilomètres et qu’un accompagnement est nécessaire pour tous les trajets nocturnes.
Mme [U] [K] soutient qu’elle effectue en déplacements diurnes 200 heures par an, et en trajet nocturnes 182 heures par an.
La société Axa France Iard note qu’aucun justificatif n’est versé aux débats.
Motifs du tribunal :
Mme [U] [K] verse aux débats une “enquête nationale mobilité et modes de vie”. Cependant, Mme [U] [K] n’explique pas comment cette enquête théorique s’applique à son cas particulier.
Elle produit également deux attestations de ses collègues certifiant qu’ils l’ont accompagnée en conduite de nuit : cependant, ces attestations ne renseignent ni sur l’évaluation kilométrique ni sur l’évaluation horaire.
Mme [U] [K] ne produit aucun autre élément (emploi du temps professionnel, factures d’essence, calculs kilométriques) qui permettraient de calculer effectivement les accompagnements.
Sa demande, faute de justificatifs, est par conséquent rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [U] [K] la somme de 2 106 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 2 540 euros.
La société Axa France Iard accepte cette demande.
La [Adresse 6] a versé des indemnités journalières à hauteur de 4 883,26 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [U] [K] la somme de 2 540 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [U] [K] sollicite la somme de 59 270,42 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose la somme de 12 060,60 euros.
Il résulte de l’état des débours que la [Adresse 6] a évalué les dépenses futures à une somme de :
— Arrérage de frais futurs : 31,38 euros,
— Frais futurs viagers à compter du 30 avril 2020 : 632,82 euros.
1) sur le besoin en appareils correctifs ophtalmologiques :
Mme [U] [K] réclame la somme de 38 682,42 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 12 060,60 euros.
— les parties s’accordent sur le coût d’une paire de lunettes de vue (450 euros), et d’une paire de lunette de soleil (210 euros).
— Mme [U] [K] estime que son besoin en lentilles de correction (400 euros par an) doit être pris en charge, ce que conteste la société Axa France Iard.
Avant l’accident Mme [U] [K] ne portait pas de correction.
Afin de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle était avant l’accident, il doit lui être permis de choisir son mode de correction et d’acheter, si elle le désire, des lentilles qui permettraient d’éviter, lorsqu’elle le souhaite, le port de lunettes.
Au total, les besoins en appareils correctifs de Mme [U] [K] s’élèveront à 620 euros par an.
Le renouvellement de ces appareils sera prévu tous les deux ans, afin de s’aligner sur les remboursements de l’organisme social.
* arrérages : du 30/04/2018 au 30/04/2025, il s’est écoulé 7 ans. Il est dû :
(620 euros / 2 ans) x 7 ans = 2 170 euros.
* capitalisation : en avril 2025, Mme [U] [K] a 30 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 55,531.
Il est dû :
55,531 x (620 euros/2 ans) = 17 215 euros.
Total : 2 170 + 17 215 = 19 385 euros.
Il sera déduit de cette somme la part correspondante de la créance de la CPAM soit un montant total de 664,20 euros.
Mme [U] [K] sera donc indemnisée de son besoin en appareils correctifs ophtalmiques à hauteur de 19 385 euros – 664,20 euros = 18 720,80 euros.
2) sur le besoin en sophrologie et ostéopathie
Mme [U] [K] demande la somme de 11 660 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Les experts n’ont retenu que 3 séances de sophrologie, réalisées fin 2019 et début 2020, sur justificatifs. Ces experts n’ont donc pas retenu un besoin futur en soins divers de sophrologie et ostéopathie.
Cette demande est rejetée.
Mme [U] [K] justifie donc que la somme de 18 720,80 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 18 720,80 euros.
— [Localité 13] personne après consolidation
Mme [U] [K] demande une somme de 678 919,05 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Motifs du tribunal :
Les experts ont expressément conclut : “ pas d’aide humaine à titre viager”.
Dans le cadre de leur analyse, les médecins ont par ailleurs précisé que : « la victime a pu reprendre la conduite automobile à partir de cette date [mi-février 2016] sur des trajets courts et connus, évitant la conduite nocturne et utilisant un « cache » au niveau de l’œil droit ».
Ils ont également ajouté que depuis le 1er/04/2018, Mme [U] [K] travaille en application d’un CDI sur un travail exclusivement de jour.
Pour justifier cette demande, Mme [U] [K] reprend les calculs formalisés dans le cadre de sa demande au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire, en indiquant qu’elle évalue son besoin pour les trajets diurnes à 15 heures par mois auxquelles il convient d’ajouter 20 heures par an pour les déplacements en vacances, et son besoin pour les trajets nocturnes à 1 heure par jour pendant les 90 jours de l’hiver et 10 heures par mois sur les autres mois de l’année.
Compte tenu des explications précédentes, la demande est également rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [U] [K] sollicite une somme de 72 900 euros. Elle soutient qu’elle ne peut plus travailler de nuit, et que son potentiel de gains est donc limité, à hauteur de 10%. Elle fonde ses calculs sur son salaire brut en 2018, qu’elle déclare à hauteur de 1 667,67 euros mensuels pour 151,67 heures travaillées, soit un salaire horaire de 11 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Les experts ont noté :
— Gêne à la station debout prolongée.
— Sur le plan psychologique, gêne liée au syndrome post-commotionnel.
— Sur le plan ophtalmologique, le travail de nuit est déconseillé, et les difficultés sur un travail prolongé devant un écran informatique.
Les experts n’ont pas retenu d’incapacité permanente totale ou partielle de travail.
Aux termes de son rapport, le Docteur [D], sapiteur expert ophtalmologique, n’a pas retenu d’incapacité professionnelle liée aux séquelles de Mme [U] [K].
Le Docteur [E], sapiteur expert psychiatre, n’a pas retenu d’incapacité permanente de travail, mais a conclu à une gêne professionnelle en raison du syndrome post-commotionnel, relevant du poste incidence professionnelle.
Au moment de l’accident, le 22/12/2025, Mme [U] [K] était étudiante en vue de devenir aide-soignante.
Mme [U] [K] a pu reprendre sa scolarité et a obtenu son diplôme d’aide-soignante à la fin de l’année 2017. Elle a ensuite commencé à travailler, puis a trouvé un emploi de jour, où elle travaille selon les horaires hospitaliers. Depuis 2022, Mme [U] [K] indique avoir intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 10].
La victime soutient que le fait de travailler le jour limite son potentiel de gains, le travail de nuit étant bien mieux rémunéré que le travail de jour.
Cependant, compte tenu du fait que Mme [U] [K] était étudiante au moment de l’accident, et qu’elle n’a jamais pu travailler de nuit, il ne s’agirait donc que d’une perte de chance.
Or, Mme [U] [K] ne produit aucun élément (attestations d’amis ou de collègue, rapports ou évaluations de stage…) qui auraient permis d’affirmer qu’elle souhaitait travailler de nuit (que ce soit comme aide-soignante ou comme infirmière).
Mme [U] [K] produit seulement une “lettre des difficultés rencontrées” qu’elle a rédigé à l’attention de ce tribunal : elle explique, concernant ce poste de préjudice, “le travail de nuit me met en grande difficultés … cela engendre beaucoup de frustrations car j’aurais aimé découvrir le travail de nuit durant mon stage aux urgences….” cette lettre n’évoque pas le souhait qu’aurait eu la victime de vouloir exercer sa profession la nuit.
Par ailleurs, aucun avis d’imposition n’est versé aux débats. Aucun élément comptable ou financier n’est produit, qui aurait permis une analyse fondée et circonstanciée des calculs ou l’évaluation de son revenu (actuel ou futur) de référence.
Sa demande, à défaut de justificatifs, est donc rejetée
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 650 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 40 000 euros.
Les experts notent une « gêne à la station debout prolongée. Sur le plan psychologique, gêne liée au syndrome post-commotionnel. Sur le plan ophtalmologique, le travail de nuit est déconseillé, et les difficultés sur un travail prolongé devant un écran informatique.”
Motifs du tribunal :
* la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle est incontestable, et s’agissant d’une jeune victime, âgée de 23 ans à la consolidation, subissant un DFP de 34 %, il y a lieu d’allouer la somme de 40 000 euros, compte tenu qu’il restera encore 40 années de travail, avant la retraite
* il est certain que le fait de ne pas pouvoir travailler de nuit, entraînera une perte de chance professionnelle, compte tenu du fait qu’on peut considérer que 50% des infirmières travaillent actuellement la nuit. La somme de 40 000 euros sera allouée à ce titre.
* Mme [U] [K] subit également une dévalorisation sur le marché du travail, dans l’hypothèse où elle voudrait changer d’établissement ou de profession : la somme de 30 000 euros est allouée à ce titre.
* en ce qui concerne la perte de droits à la retraite : Mme [U] [K] subissant une perte de chance d’évolution professionnelle, subira également une perte de chance pour obtenir une retraite plus élevée. La somme de 40 000 euros est allouée à ce titre.
Total : 150 000 euros.
Il convient par conséquent, compte tenu de ces éléments, et du jeune âge de la victime lors de la consolidation (23 ans) d’allouer la somme de 150 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 13 006 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 8 120 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 8 x 28 euros = 224 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 117 x 28 euros x 0,50 = 1 638 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 35 % : 739 x 28 euros x 0.35 = 7 242,22 euros ;
TOTAL : 9 104,20 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 104,20 euros.
— Souffrances endurées
Mme [U] [K] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 40 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 5,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [U] [K] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent (2/7) ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
En effet, Mme [U] [K] a présenté des lésions importantes notamment sur le plan orthopédique (port de canne anglaise), et sur le plan esthétique puisqu’au décours de son intervention, elle a présenté des cicatrices importantes et disgracieuses.
Mme [U] [K] vit désormais avec une diplopie. Elle présente donc un léger strabisme, qui s’accompagne d’un ptosis qui un affaissement de la paupière supérieure qui descend trop sur l’œil. S’agissant d’une jeune femme de 20 ans au moment de l’accident et en tout état de cause d’une jeune femme dans sa vingtaine entre l’accident et la consolidation, ce préjudice était particulièrement important puisqu’il touchait l’esthétique du visage, ce que tout un chacun présente à l’autre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 308 370,93 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 108 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 34 %.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 740 euros et il lui sera alloué une indemnité de 127 160 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Cependant, il est à noter que Mme [U] [K] présente à vie des cicatrices importantes et disgracieuses qui la complexent particulièrement. Elle présente également une nette amyotrophie de la cuisse gauche.
Elle vit surtout désormais avec une diplopie qui affecte irrémédiablement l’esthétique de son regard. Cette atteinte est de nature à bouleverser intégralement l’image qu’a Mme [U] [K] d’elle-même et a impacté l’image que Mme [U] [K] estime présenter à autrui.
Cette diplopie est permanente, une intervention chirurgicale n’ayant pas permis de la guérir.
Mme [U] [K], qui n’avait que 23 ans à la consolidation, vivra toute sa vie avec ce regard qui n’aurait pas dû être le sien, notamment sur toutes les photographies.
Ce préjudice justifie l’octroi exceptionnel de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros.
L’expert a noté que Mme [U] [K] présente une gêne à la course à pied sur terrain accidenté, mais également une perte d’envie sur le plan psychologique.
Mme [U] [K] ne produisant aucun élément sur ce point, l’offre de la société Axa France Iard est acceptée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Mme [U] [K] ne produit aucun élément médical postérieur à cette évaluation en expertise judiciaire.
Sa demande est rejetée.
— Préjudice permanent exceptionnel
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [U] [K] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Motifs du tribunal :
Mme [U] [K] expose :
* d’une part que son père est décédé devant ses yeux, pulvérisé par un camion, et d’autre part que si ce dernier était sur les lieux au moment de l’accident c’est parce qu’elle avait sollicité son secours.
* qu’elle présente donc aujourd’hui un syndrome de culpabilité permanent particulièrement marqué.
Cependant, le sapiteur psychiatre a évalué spécialement les souffrances endurées de Mme [U] [K] à 3,5/7 au plan psychiatrique et son déficit fonctionnel permanent à 13%.
L’état psychiatrique et l’état de souffrance de Mme [U] [K] ont donc déjà pris en compte et repris dans le rapport d’examen définitif des docteurs [W] et [J].
Le retentissement psychologique a donc été indemnisé au titre des souffrances endurées (3,5/7) et du déficit fonctionnel permanent (13%).
La demande est rejetée.
Préjudice économique en qualité de victime par ricochet
Mme [U] [K] sollicite la somme de 12 360 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Au soutien de cette demande, Mme [U] [K] indique que :
* si elle ne vivait pas habituellement avec son père, son décès lui occasionne néanmoins un réel préjudice économique.
* son père lui versait une pension mensuelle de 100 euros et lui remboursait son forfait téléphonique de 19, 98 euros
* cette aide aurait dû continuer jusqu’à ses 30 ans.
Mme [U] [K] verse aux débats une attestation remplie par sa mère, indiquant que cette dernière percevait une pension alimentaire d’un montant mensuel de 100 euros.
La société Axa France Iard indique cependant que la présente procédure a pour objet la liquidation des préjudices de Mme [U] [K], en sa qualité de victime directe de l’accident et que l’indemnisation des préjudices, en sa qualité de victime indirecte du décès de son père, a d’ores et déjà fait l’objet d’une liquidation, ce que ne conteste pas Mme [U] [K] dans ses dernières écritures.
Par conséquent, la demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [U] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 21/08/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard demande que le doublement des intérêts intervienne du 05/10/2020 jusqu’aux premières conclusions.
1) L’accident s’est produit le 22/10/2015 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 22/08/2016.
Le 20/06/2016, la société Axa France Iard a fait une offre provisionnelles d’un montant de
5 000 euros.
Cette offre suffisante respecte le délai imparti.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 05/05//2020.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 05/10/2020, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 21/03/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 05/10/2020 au 21/03/2023.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Benoît Guillon de la sarl GHL Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la [Adresse 6] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [U] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 545,72 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 5 131,49 euros au titre des frais divers,
— 2 106 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 540 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 18 720,80 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 104,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 127 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [U] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21/03/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 05/10/2020 au 21/03/2023 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Benoît Guillon de la Selarl Ghl Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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