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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWEK
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [X] et madame [V] [H] épouse [X] ont acquis, par acte authentique du 13 septembre 2021, une maison d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 6], auprès de madame [B] [E] et de monsieur [P] [D].
La chaudière s’est avérée hors d’usage lors de sa remise en route par les époux [X]. Ils ont fait intervenir la société DAUPHINE GAZ qui a établi un devis le 28 septembre 2021 d’un montant de 4.919,47 euros.
Les vendeurs ont sollicité l’intervention d’une seconde entreprise, la société DREVET, qui a établi le 13 octobre 2021 un devis de remplacement de la chaudière pour la somme totale de 6.427,91 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2021, les époux [X] ont demandé à monsieur [P] [D] de remettre la somme établie par l’un de ces deux devis.
Selon courriel du 28 octobre 2021, les vendeurs ont proposé la somme de 2.934 euros.
Le 08 décembre 2021, en l’absence d’accord, les époux [X] ont fait assigner monsieur [P] [D] et madame [B] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés du 06 avril 2022. Cette même ordonnance a condamné solidairement madame [B] [E] et de monsieur [P] [D] à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 2.900 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif.
Le 13 juin 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Suite aux conclusions de l’expertise judiciaire, les époux [X] ont assigné madame [B] [E] et de monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de les voir condamnés à la réparation de leurs préjudices financier, matériel, moral et de jouissance.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance de juge de la mise en état du 22 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, les époux [X] sollicitent du tribunal de :
— Condamner solidairement monsieur [P] [D] et madame [B] [E] à leur payer :
o 6.441,28 euros au titre de leurs préjudices financier et matériel (exploitation comprise),
o 211,12 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
o 3.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leurs demandes ;
— Condamner solidairement monsieur [P] [D] et madame [B] [E] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement monsieur [P] [D] et madame [B] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices financier, matériel, moral et de jouissance, les époux [X] font valoir, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, qu’aux termes de l’acte de vente de la maison, les vendeurs se sont contractuellement engagés à prendre en charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière. Ils soutiennent que, par suite, le bon fonctionnement de la chaudière entre dans le champ contractuel, conformément à ce qu’a considéré le juge des référés. Ils s’appuient sur le devis de la société DAUPHINE GAZ et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour conclure au dysfonctionnement de la chaudière et chiffrer leurs préjudices financier et matériels à 6.441,28 euros, leur préjudice de jouissance à 211,12 euros et leur préjudice moral à 3.500 euros.
En réponse au moyen de monsieur [P] [D] et madame [B] [E] soulevant l’irrecevabilité de leur action en responsabilité contractuelle, ils soutiennent, au visa de l’article 1643 du Code civil, que l’acte de vente prévoit expressément une clause de non-garantie des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, madame [B] [E] et monsieur [P] [D] demandent au tribunal :
— À titre principal, de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— À titre subsidiaire, de débouter les époux [X] de leur action en responsabilité contractuelle, et de toutes leurs demandes ;
— En tout état de cause : de condamner les époux [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable l’action en responsabilité des époux [X], les consorts [E]/[D], au visa de l’article 1641 du Code civil, soutiennent qu’il existe un principe de non cumul des actions et un principe de primauté de la règle spéciale sur la règle générale, et que l’action en responsabilité contractuelle est exclue par l’application de la garantie des vices cachés lorsqu’un défaut rend la chose impropre à l’usage, comme c’est le cas en l’espèce.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal conclurait à la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle des époux [X], ils font valoir, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que les demandeurs ne peuvent pas rechercher leur responsabilité contractuelle ayant choisi de réitérer l’acte de vente sans que les travaux de mise en route de la chaudière aient été effectués et ayant déclaré « vouloir en faire leur affaire ». Ils ajoutent que la stipulation de l’acte authentique ne prévoit que leur participation financière pour prendre en charge la remise en route de la chaudière, raison pour laquelle ils ont proposé de régler 2.934 euros et qu’en versant la somme de 2.900 euros conformément à l’ordonnance de référé, ils ont rempli leurs obligations contractuelles.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, ils font valoir qu’il est injustifié, arguant avoir laissé deux radiateurs électriques à l’huile afin de chauffer les pièces de vie.
De plus, ils invoquent l’absence d’élément probant matérialisant le préjudice moral des époux [X].
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle
Il est prévu à l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les époux [X] ont acquis une maison auprès des consorts [D]/[E] par acte authentique du 13 septembre 2021 qui contient une clause prévoyant que les consorts [D]/[E] prendraient à leur charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière, demeurée éteinte depuis plusieurs mois.
De fait, il est prévu au contrat de vente litigieux, dans une partie intitulée « information relative à la réglementation des chaudières » que depuis la date de libération de la maison, le gaz a été coupé et la chaudière n’a pas été remise en fonctionnement ou entretenue, que l’acquéreur a fait intervenir depuis la signature de la promesse de vente un professionnel pour la remise en fonction de la chaudière et a fourni au vendeur le coût des travaux à effectuer et que le vendeur prendra en charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière conformément à l’avant contrat (promesse de vente). Il est également stipulé dans cette clause du contrat de vente que l’acquéreur maintien sa volonté d’acquérir le bien immobilier en l’état sans que les travaux de mise en route de la chaudière n’aient été effectuées.
Il résulte de cette clause que les parties ont entendus faire entrer dans le champ contractuel des dispositions spécifiques concernant la chaudière, consistant à déterminer qui supporterait la charge financière du coût de remplacement des pièces éventuellement nécessaires lors de la remise en route de la chaudière.
Les époux [X] ont formé une action en justice sur le fondement contractuel afin que les vendeurs soient condamnés aux conséquences de l’inexécution de leur engagement prévu dans cette clause du contrat de vente.
Si les vendeurs font valoir que cette demande est irrecevable en ce qu’il existe une clause de non garantie des vices cachés et que le vice allégué est en réalité un vice caché, force est de constater d’une part que la conséquence de ce moyen invoqué n’est pas l’irrecevabilité de la demande mais son rejet au fond.
En outre, les parties ont contracté en ajoutant spécifiquement des stipulations relativement à la chaudière et au sort du coût de remplacement des pièces nécessaires à sa remise en route. Empêcher les demandeurs de fonder leurs demandes sur cette clause reviendrait à vider de sens et de portée cette clause du contrat et ainsi de contrevenir à la volonté des parties.
Enfin, toutes les jurisprudences citées par les défendeurs concernent la question du cumul entre l’action fondée sur les vices cachés et l’action fondée sur un défaut de conformité lorsque le désordre constitue à la fois un vice et une non-conformité. En pareille hypothèse, la jurisprudence tranche de manière constante que la garantie légale du vice cachés prime et pose le principe du non cumul. Mais l’hypothèse est différente dans le cas présent puisque ce n’est pas le manquement à une délivrance conforme qui est reprochée par les demandeurs mais seulement le non-respect d’une clause contractuelle prévoyant la prise en charge de frais de remise en état de la chaudière.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs n’est donc pas fondé.
L’action fondée sur la responsabilité contractuelle sera donc déclarée recevable. Il appartiendra en revanche au tribunal d’examiner si cette action est fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [X]
Il est prévu à l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement exécuté, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la promesse de vente, avant contrat, prévoyait déjà que :
« LE PROMETTANT déclare :
— Qu’un contrat d’entretien était en cours jusqu’au 15 septembre 2021, date de libération de la maison et que depuis le gaz a été coupé et la chaudière n’a pas été remise en fonctionnement ou entretenue,
— Qu’il autorise le bénéficiaire à remettre préalablement à la vente le gaz en fonctionnement en son nom,
— Qu’il fera intervenir dans le cadre du contrat d’entretien se terminant au 15 septembre 2021 l’entreprise DAUPHINE GAZ,
— Qu’il prendra en charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière.
LE BENEFICIAIRE se déclare parfaitement informé de cette situation et entend en faire son affaire personnelle.
A ce sujet, il est indiqué que la présente vente intervient sans qu’il y ait lieu à aucun remboursement relatif au taux de remplissage de ladite cuve entre LE PROMETTANT et LE BENEFICIAIRE ".
L’acte authentique de vente a rappelé ces stipulations insérées au contrat de promesse de vente a ajouté à celles-ci les stipulations suivantes :
« L’ACQUEREUR déclare qu’il a fait intervenir depuis un professionnel pour la remise en fonction de la chaudière et a fourni au vendeur le coût des travaux à effectuer.
A cet égard, les parties déclarent :
— Que l’acquéreur va remettre à la suite des présentes le gaz en fonctionnement en son nom,
— Qu’il fera intervenir l’entreprise DAUPHINE GAZ conformément au devis transmis par Monsieur [D],
— Que le vendeur prendra en charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière conformément à l’avant contrat,
Cette intervention étant à la charge du vendeur, la somme devant être reversée par prélèvement sur le prix.
Les vendeurs autorisent le notaire soussigné à reverser la somme nécessaire à la remise en fonctionnement.
L’Acquéreur se déclare parfaitement informé de cette situation et entend vouloir en faire son affaire personnelle et requiert les Notaires soussignés de régulariser l’acte en l’état, maintenant sa volonté d’acquérir le bien immobilier en l’état sans que les travaux de mise en route de la chaudière n’aient été effectués ".
Il ressort de ces stipulations contractuelles convenues entre les parties que les vendeurs se sont engagées à prendre en charge financièrement le coût du changement des pièces éventuellement nécessaires à la remise en route de la chaudière.
Or, il n’est pas contesté par les vendeurs et il ressort suffisamment de l’ensemble des pièces produites et notamment du rapport d’expertise que lors de sa remise en route par les acquéreurs, la chaudière s’est avérée hors d’usage.
Les stipulations contractuelles sont claires : les vendeurs se sont engagés à prendre en charge le changement des pièces éventuelles nécessaires à la remise en route de la chaudière. Le moyen tiré de ce que le contrat stipule que « l’acquéreur se déclare informé de cette situation et entend vouloir en faire son affaire personnelle » n’est aucunement de nature à annuler les stipulations par lesquelles les vendeurs indiquent prendre à leur charge les frais de changement des pièces nécessaires à la remise en route de la chaudière. Il s’agit seulement d’une formule, certes maladroite, destinée à asseoir la volonté de contracter des acquéreurs malgré le fait que la chaudière n’était pas remise en fonctionnement au moment de la vente.
Les vendeurs ont d’ailleurs proposé de prendre en charge les frais de remise en route de la chaudière par un règlement de 2.934 euros, ce qui manifeste leur volonté, renouvelée, de prendre en charge le coût de cette remise en route conformément à l’engagement contractuel.
Compte-tenu des stipulations contractuelles, les consorts [E]/[D] doivent donc supporter la charge financière du changement des pièces nécessaires à la remise en route de la chaudière.
Or, il s’avère que la remise en route de la chaudière a été impossible, celle-ci s’étant avérée hors d’usage et irréparable.
La société DAUPHINE GAZ est intervenue le 22 septembre 2021 pour un dépannage. Le technicien a alors indiqué que la pompe et le corps de chauffe était hors service, que la chaudière était hors service, et qu’il convenait de prévoir un devis de remplacement de la chaudière (pièce n°17 des demandeurs annexée au rapport d’expertise judiciaire).
La société DAUPHINE GAZ, qui était d’ailleurs en charge de l’entretien de cette chaudière jusqu’à son arrêt avant l’été 2020, a ainsi établi un devis le 28 septembre 2021 d’un montant de 4.919,47 euros pour le remplacement de la chaudière. Dans une attestation du 06 octobre 2021, cette société précise que la chaudière n’est plus réparable, que l’âge de la chaudière ne permet pas d’envisager une solution de réparation qui serait trop onéreuse et n’éviterait pas la défaillance d’autres pièces.
Les vendeurs ayant sollicité un autre devis, l’entreprise R. DREVET a établi un devis le 13 octobre 2021 portant sur le remplacement de la chaudière, à hauteur de 6.427,91 euros.
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif du 13 juin 2023, explique que la chaudière est affectée de plusieurs désordres à savoir d’une fuite sur l’échangeur ECS, d’un circulateur de chauffage bloquée et d’une fuite au niveau du corps de chauffe sur les deux parties latérales. Il expose que ces sources peuvent provenir du gel de l’installation lors de l’hiver 2020/2021, d’une vétusté des organes constituants cette installation et de l’absence de contrôles et de maintenance pendant une période.
L’expert judiciaire conclut que deux solutions sont envisageables, à savoir soit la réparation soit le changement complet de la production du chauffage.
Au regard des stipulations contractuelles convenues entre les parties, les vendeurs s’étaient engagés à prendre en charge que le coût de remplacement des pièces nécessaires à la remise en route de la chaudière. Si les acheteurs se fondent sur la responsabilité contractuelle au regard de l’engagement contractuel, ils ne peuvent obtenir que ce à quoi les vendeurs s’étaient engagés.
Les époux [X] ne peuvent donc pas prétendre, contrairement à leur réclamation, au coût de la fourniture et de la mise en place d’un système de chauffage par poêle à granulés à hauteur de 6.220,15 euros. En effet, la mise en place et l’achat d’un poêle à granulés au prix de 6.220,15 euros par les époux [X] relèvent d’un choix personnel des demandeurs, qui n’ont pas choisi de réparer la chaudière ni même de la remplacer.
Dans ces conditions, les vendeurs ne seront pas tenus de rembourser le coût de remplacement du système de chauffage tel que sollicité par les acquéreurs. Par application de leur stricte engagement contractuel, ils seront tenus de rembourser le coût de réparation de la chaudière, chiffré par l’expert à la somme de 3.902,23 euros TTC compte tenu du devis du 17 avril 2023 établi par la société ENGIE HOME SERVICES complété par l’expert par deux autres éléments.
Outre cette somme représentant le coût du remplacement des pièces rendues nécessaires pour permettre la remise en route de la chaudière, les vendeurs seront tenus de supporter le coût de l’intervention de remise en route. La société DAUPHINE GAZ a facture le 21 septembre 2021 son intervention destinée à remettre en service la chaudière, à hauteur de 63,30 euros.
Par ailleurs, les époux [X] sollicitent l’indemnisation de plusieurs autres préjudices financiers, qui découleraient de l’inexécution contractuelle. Ils sollicitent ainsi l’indemnisation de l’achat des quatre radiateurs électriques à hauteur de 87,96 euros et le coût des consommations électriques liés à ces radiateurs, chiffrée à hauteur de 69,87 euros.
Bien que les vendeurs aient fait une proposition de règlement, cette proposition s’est avérée inférieure au coût de remplacement des pièces de la chaudière, de sorte que les époux [X] n’ont eu d’autre choix que de refuser la proposition faite. Les vendeurs n’ont donc pas satisfait à leur engagement contractuel, de sorte que les époux [X] sont fondés à solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle des vendeurs.
L’achat des radiateurs électriques a été rendu nécessaire du fait de cette inexécution contractuelle, de sorte que les vendeurs seront condamnés à verser aux époux [X] la somme de 87,96 euros à ce titre. En revanche, la somme sollicitée au titre du coût des consommations électriques n’est pas suffisamment justifiée et le préjudice allégué à ce titre n’apparaît qu’hypothétique.
Dès lors, monsieur [P] [D] et madame [B] [E] seront condamnés solidairement à verser aux époux [X] la somme de 4.053,49 euros au titre de leur préjudice matériel (3.902,23 euros + 63,30 euros + 87,96 euros).
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il ressort de l’expertise judiciaire et de la chronologie des faits jusqu’à l’achat des radiateurs électriques et l’installation du poêle à granulés que le préjudice de jouissance qui a consisté en l’absence d’eau chaude et de chauffage suffisant a duré du 1er octobre 2021 au 08 octobre 2021, soit 8 jours. Le préjudice de jouissance, sollicité à hauteur de 211,12 euros par rapport aux conclusions de l’expert, apparaît justifié et suffisamment établi.
Si les vendeurs invoquent avoir laissé deux radiateurs électriques pour chauffer les pièces de vie afin de voir rejeter la demande au titre de leur préjudice de jouissance, il apparaît que cela était insuffisant pour maintenir une température correcte dans le logement. En effet, les demandeurs ont acheté quatre radiateurs pour maintenir une température à 17,9° et les demandeurs eux-mêmes précisent que les radiateurs laissés permettaient de ne chauffer que les pièces de vie. Aussi, la chaudière permettait également l’alimentation en eau chaude de la maison, ce qui n’a pas été suppléée par les radiateurs laissés par les vendeurs.
Ainsi, le manquement des défendeurs à leur obligation de prise en charge de la réparation de la chaudière est à l’origine d’un préjudice de jouissance chiffrée à 211,12 euros.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer 211,12 euros de dommages et intérêts aux époux [X] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, quant au préjudice moral allégué, les époux [X] expliquent que celui-ci est incontestable. Ils n’expliquent pourtant pas en quoi aurait consisté leur préjudice moral. Ils chiffrent leur demande sans l’expliquer. Le rapport final de l’expertise judiciaire ne fait aucun commentaire sur la demande de préjudice moral.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait faire droit à cette demande, non motivée et non justifiée.
Par conséquent, monsieur [P] [D] et madame [B] [E] seront condamnés solidairement à verser aux époux [X] la somme de 4.053,49 euros au titre de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 211,12 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Les époux [X] seront déboutés de leur demande de préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes au procès, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, madame [B] [E] et de monsieur [P] [D], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer aux époux [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
Parties perdantes et tenues aux dépens, ils seront déboutés de leur demande au même titre.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle de monsieur [R] [X] et de madame [V] [H] épouse [X] formée à l’encontre de madame [B] [E] et monsieur [P] [D] ;
CONDAMNE solidairement madame [B] [E] et monsieur [P] [D] à payer à monsieur [R] [X] et madame [V] [H] épouse [X] la somme globale de 4.264,61 euros au titre de l’ensemble de leurs préjudices (soit 4.053,49 euros de préjudice matériel et 211,12 euros de préjudice de jouissance) ;
RAPPELLE que madame [B] [E] et monsieur [P] [D] ont déjà versé à monsieur [R] [X] et madame [V] [H] épouse [X] une somme de 2.900 euros à titre de provision et qu’il conviendra de déduire cette provision de l’indemnisation allouée ;
DÉBOUTE monsieur [R] [X] et madame [V] [H] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [R] [X] et madame [V] [H] épouse [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
REJETTE l’ensemble des demandes de madame [B] [E] et monsieur [P] [D] ;
CONDAMNE in solidum madame [B] [E] et monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum madame [B] [E] et monsieur [P] [D] à payer à monsieur [R] [X] et à madame [V] [H] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre des leurs frais irrépétibles ;
DÉBOUTE madame [B] [E] et monsieur [A] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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