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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Mars 2025
MINUTE N°25/212
N° RG 22/04208 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQAS
Affaire : [O] [R] épouse [B]
[U] [R]
[L] [R]
C/ [T] [P] [S] épouse [V] [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEURS :
Mme [O] [R] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [T] [P] [S] épouse [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 27 Mars 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS
Me Paul andré GYUCHA
Le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [O] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] ont fait assigner Mme [T] [R] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [T] [R] épouse [A] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240, 2224 et 2232 du code civil, de :
juger l’action diligentée par Madame [O] [R] épouse [B], Monsieur [U] [R] et Monsieur [L] [R], enrôlée sous le RG n°22/04208 et pendante devant la 2ème chambre civile près le Tribunal Judiciaire de NICE, prescrite ;en conséquence, juger irrecevables les demandes de condamnations formulées par Madame [O] [R] épouse [B], Monsieur [U] [R] et Monsieur [L] [R] à l’encontre de Madame [K] ;prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la 2ème chambre civile près le Tribunal Judiciaire de NICE et enrôlée sous le RG n°22/04208 ;condamner les consorts [R] à payer à Madame [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 décembre 2024.
A cette audience, Mme [A] a maintenu ses demandes.
Mme [O] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240, 1241, 2224, 2231, 2241, 2242 du code civil, 32-1, 122 et 123 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et non prescrite l’action en responsabilité délictuelle diligentée par les consorts [R] à l’encontre de Mme [T] [A] par-devant le Tribunal judiciaire de Nice le 24 octobre 2022, dont le point de départ du délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de la réalisation du sinistre, soit en l’espèce le 28.04.2019, date à laquelle M. [R] a été alerté pour la première fois du ravinement de ses terres par Mme [T] [A], située en contrebas ;en conséquence, débouter Mme [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [T] [A], qui a attendu le 14 décembre 2023, date de l’ordonnance de fixation et de clôture, pour soulever la prescription de la présente action, à verser à Mme [O] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] la somme de 1 500 € pour procédure abusive, dès lors que l’intention dilatoire de cette dernière n’est pas contestable ;condamner Mme [T] [A] à verser à Mme [O] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [T] [R] se fonde également sur l’article 2232 du même code, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [R] épouse [A] a réalisé des travaux de terrassement sur son terrain dans le cadre de la construction de sa maison au cours des années 1991-1994. Mme [N] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] exposent avoir constaté des glissements de terrain au cours de l’année 2019.
L’expert judiciaire estime qu’il existe un lien entre les désordres observés et les travaux de terrassements réalisés entre les années 1991 et 1994 sur la propriété de Mme [T] [R] épouse [A]. Cette dernière oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que les demandeurs avaient déjà connaissance de ces travaux et de l’absence de soutènement. Elle relève ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 13 avril 2001 marque le point de départ de la connaissance du droit des demandeurs puisque ce document évoque que le terrassement effectué en 1994 pouvait être source d’un glissement de terrain en l’absence d’ouvrage de soutènement.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation. Le procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2001 et évoqué par Mme [T] [R] épouse [A] indique que « Il est indéniable que le décaissement du talus, sur lequel est assis le mur en pierres sèches de la restanque du demandeur, représente un très grand risque d’accident, tant par suite de l’affaissement du terrain du demandeur sur la propriété de Madame [A] que de la chute d’une personne s’approchant de la « falaise » haute de quatre mètres cinquante environ, (au niveau de la bâtisse de Madame) ». Ce procès-verbal ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où l’huissier de justice effectue de simples constatations mentionnant par ailleurs un risque d’accident. Il n’est rapporté la preuve d’aucun incident antérieur au 28 avril 2019, date à laquelle M. [L] [R] indique avoir été interpellée par sa sœur, Mme [T] [R] épouse [A] – cette date du 28 avril 2019 n’étant pas contestée par ailleurs.
Dès lors, ce n’est que le 28 avril 2019 qu’un dommage s’est produit. Le fait que l’expert retienne une cause datée des années 1991-1994 ne saurait modifier le point de départ de la prescription. La connaissance d’un risque se distingue de la connaissance du dommage réalisé.
Par ailleurs, Mme [T] [R] épouse [A] se fonde sur l’article 2232 du code civil, relevant que la suspension ou l’interruption du délai ne peut avoir pour effet de porter la prescription au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit, qu’elle date des années 1992-1994. D’une part la naissance du droit n’est intervenue que lorsque le dommage s’est produit puisque les demandeurs au fond agissent en réparation du dommage subi, d’autre part la Cour de cassation a pu préciser que l’article 2232 n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant instauré ce texte. En effet, en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir créé par la loi du 17 juin 2008 relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
En tout état de cause, ce n’est que lorsque le dommage s’est manifesté que Mme [N] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [N] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] sollicitent la somme de 1 500 € pour procédure abusive, au motif que Mme [T] [R] épouse [A] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription le 14 décembre 2023, date de l’ordonnance de fixation et de clôture, démontrant ainsi son intention dilatoire.
La présente procédure a été initiée le 24 octobre 2022, il n’est pas relevé une attitude démontrant une intention dilatoire de Mme [T] [R] épouse [A] dans le cadre de cette procédure, qui a conclu en temps utile et soulevé un seul incident qu’elle était néanmoins en droit de soulever. Aucune faute n’est démontrée en l’espèce justifiant une condamnation à verser des dommages et intérêts.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [T] [R] épouse [A] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] [R] épouse [B], M. [U] [R] et M. [L] [R] .
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour éventuel dernier échange de conclusions entre les parties avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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