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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 24/08711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/08711 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0049
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
La société IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société IMMO DE FRANCE.
Des assemblées générales se sont tenues les 20 janvier 2021, 26 novembre 2021, 16 juin 2022, 13 juin 2023 et 23 avril 2024. Elles ont fait l’objet de recours en annulation par M. [U].
Dans le cadre de la présente procédure concernant l’assemblée générale du 23 avril 2024, par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [M] [U] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 17ème et la société IMMO DE FRANCE, à titre personnel aux fins de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 25-1 et suivants,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2024,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société IMMO DE FRANCE à la somme de 1.437,50 euros pour le préjudice financier subi par lui résultant du refus de communiquer des factures et documents comptables préalablement à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2024,
— les condamner in solidum à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [U] a demandé :
Vu les articles 122 et suivants, 378 et suivants, 789 du code de procédure civile,
— le juger bien fondé en son incident en le déclarant recevable,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris sur la contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/11696,
— réserver les dépens du présent incident
***
La société IMMO DE FRANCE, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer M. [U] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— le débouter de sa demande de sursis à statuer,
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & Associés, Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Le syndicat des copropriétaires de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état. Il a fait savoir, par message électronique de son avocat en date du 28 avril 2025, qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de M. [U] aux fins de sursis à statuer :
sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La société IMMO DE FRANCE oppose à M. [U] l’irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer, sur la base des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [U] ne sollicitait pas de sursis à statuer dans son assignation et qu’elle-même a régularisé, le 20 décembre 2024 des conclusions comprenant des moyens de défense au fond.
Elle considère que la prétention de M. [U] est tardive pour ne pas avoir été formée in limine litis.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 74 du même code ajoute que : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.(…).”
L’article 71 du code de procédure civile prévoit que “constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.” Aux termes de l’article 122 du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure alors qu’il n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, dans la mesure où il avait, alors, uniquement régularisé une assignation, laquelle ne comprend pas de moyens de cette nature.
Par ailleurs, les exigences de l’article 74 du code de procédure civile concernent chaque partie dans le développement de ses propres écritures. L’irrecevabilité évoquée par l’article 74 précité ne peut dépendre de la chronologie et de la nature des moyens contenus dans des conclusions de la partie adverse sur lesquelles le contradicteur n’a aucun contrôle.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité opposée par la société IMMO DE FRANCE sera rejetée et M. [U] sera déclaré recevable en sa demande de sursis à statuer.
Sur le bien fondé
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour la convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section de ce tribunal, enrôlée sous le numéro de RG 23/11696, s’agissant d’une instance relative à l’annulation de l’assemblée générale précédente du 13 juin 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par ce tribunal dans l’instance RG 23/11696.
Sur les autres demandes :
La société IMMO DE FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 10 heures, pour que les parties fassent connaître l’issue ou l’état d’avancement de l’instance enrôlée sous le n°de RG 23/11696 et, le cas échéant, pour leur conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par la société IMMO DE FRANCE ;
Déclarons M. [M] [U] recevable en sa demande de sursis à statuer ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/11696 ;
Condamnons la société IMMO DE FRANCE aux dépens de l’incident;
Rejetons la demande de la société IMMO DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2026 à 10h00 pour information sur l’issue ou l’état d’avancement de la procédure enrôlée sous le n°de RG 23/11696 et, le cas échéant, pour les conclusions des parties.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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