Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00426 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3K
Le 01 Avril 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [P] [A] [T] [D] née le 10 Avril 1973 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [A] [T] [D] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 23 mars 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [A], souffrant d’un trouble délirant chronique, a été hospitalisée à la suite d’un délire de persécution. Elle affirmait percevoir des odeurs de fritures et de cannabis à son domicile et a , à plusieurs reprises, sollicité les autorités pour ces nuisances olfactives, sans qu’aucune anomalie n’ait été objectivée. Elle restait fermement convaincue de la réalité de ces faits et développait des iées délirantes, notamment la conviction que son mari serait décédé en lien avec ces événements.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre, indique qu’on ne retrouve pas de francs éléments délirants en dehors d’une fixation sur les odeurs rencontrées au domicile. La patient présente cependant des traits de personnalité paranoïaque avec une rigidité marquée et une interprétativité. Le contact est revendicateur et rapidement irritable.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [A] [T] [D] née le 10 Avril 1973 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Avril 2026 à :
— Mme [P] [A] [T] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [P] [A] [T] [D]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Lieu ·
- Vol
- Prêt ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Faute ·
- Intérêt
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Incident ·
- Soulever ·
- Dommage ·
- Terrassement
- Compteur électrique ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Couple ·
- Mariage ·
- Hors de cause ·
- Remboursement
- Chaudière ·
- Vendeur ·
- Route ·
- Gaz ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Remise ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Pièces
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Création d'entreprise ·
- Anatocisme ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.