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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRXV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame [F] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de.
Madame [B] [X] Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistées, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. LA VARIZELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
rédige par Madame [F] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de.Madame [B] [X] Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 8 mai 2024, Monsieur [J] [Y] a loué auprès de la SARL La Varizelle, dirigée par Monsieur [S] [M], une salle de réception sis au [Adresse 3] ([Localité 5]) pour y célébrer un mariage prévu le 27 septembre 2026, moyennant un coût de 2 500,00 €, outre 1 500,00 € à titre dépôt de garantie. Un acompte de 1 250,00 € a été versé le jour même.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, Monsieur [J] [Y] a informé la SARL La Varizelle de l’annulation du mariage prévu le 27 septembre 2026, en raison de la séparation du couple. Il sollicitait la dissolution du contrat pour cause de force majeure et le remboursement de l’acompte d’un montant de 1 250 euros.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 novembre 2024.
Par requête déposée le 9 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] a fait convoquer la SARL La Varizelle et Monsieur [S] [M], devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 14 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [Y] comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SARL La Varizelle et Monsieur [S] [M] à lui payer les sommes de :
— 1 250,00 € au titre de l’acompte ;
— 200,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
À l’appui de sa demande de remboursement, Monsieur [J] [Y] invoque un cas de force majeure, soutenant que l’annulation de son mariage, consécutive à la rupture de son couple, l’a empêché d’honorer la location. Il affirme avoir informé la SARL La Varizelle de cette annulation plus d’un an avant la date prévue de l’événement. Par ailleurs, il estime avoir subi un préjudice moral, soulignant l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la somme de 1 250,00 € alors que son mariage était annulé et qu’il dispose de revenus modestes. Il précise être sans emploi et hébergé par ses parents.
En réponse, La SARL La Varizelle et Monsieur [S] [M], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
— A titre principe, mettre hors de cause Monsieur [S] [M] ;
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [M] ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [S] [M] de toutes ses demandes formées à leur encontre ;
Au visa de l’article 1199 du Code civil, ils soutiennent que le contrat a été conclu exclusivement entre la SARL La Varizelle et Monsieur [J] [Y], de sorte que Monsieur [S] [M] ne saurait être considéré comme partie à cet engagement, mais uniquement comme un tiers. En conséquence, conformément au principe de l’effet relatif des contrats, ils affirment qu’aucune obligation ne pèse sur Monsieur [S] [M], qui doit être mis hors de cause.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [J] [Y], au visa de l’article 1590, 1103, 1217, 1218 du Code civil, L. 214-1 du Code de la consommation, ils font valoir que la réservation est réputée ferme et définitive dès la signature du contrat et que la somme de 1 250,00 € versée par Monsieur [J] [Y] constitue un acompte et non des arrhes. Ils estiment que cette somme n’est pas remboursable et que, même à supposer qu’il s’agisse d’arrhes, aucun remboursement ne serait dû en cas d’annulation de la location. Ils rappellent par ailleurs que seul un cas de force majeure permet au débiteur de s’exonérer de son obligation contractuelle et que la séparation du couple ne constitue pas un tel cas. Ils prétendent qu’il ne s’agit ni d’un événement imprévisible, ni d’un élément extérieur à la volonté des parties, la rupture relevant exclusivement de la décision des époux et demeurant, de ce fait, un événement prévisible. Enfin, les défendeurs précisent qu’ils seraient fondés à solliciter le paiement de l’intégralité du solde contractuel, soit 1 250,00 € supplémentaires, mais qu’ils y ont renoncé dans un souci d’apaisement du litige.
A l’audience, ils se sont désistés à l’audience de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause
L’article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
La SARL, en tant que personne morale, est seule engagée par ses actes juridiques, sauf à démontrer une faute personnelle du gérant, distincte de ses fonctions et d’une gravité particulière.
En l’espèce, le contrat de location en date 8 mai 2024 a été conclu entre Monsieur [J] [Y] et la SARL La Varizelle. Monsieur [S] [M] n’est pas partie au contrat.
En outre, aucune faute détachable de ses fonctions, causant un préjudice au demandeur, n’est alléguée.
Par conséquent, Monsieur [S] [M] sera mis hors de cause de la présente procédure.
Sur le remboursement de l’acompte
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 214-1 du Code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, le contrat conclu le 8 mai 2024 stipule, en son article 4 : « La présente location est consentie et acceptée moyennant le versement d’une somme de 2 500 euros TTC. Le Preneur devra verser un acompte à hauteur de 50% du prix susvisé, à la signature du présent contrat. Le solde du tarif sera exigible au plus tard SIX (6) mois avant la date d’effet de la location prévue à l’article 3 des présentes. La réservation sera irrévocablement réputée ferme et définitive à la signature du présent contrat. »
Le contrat prévoit expressément le versement d’un acompte. En outre, il n’est pas contesté par les parties que la somme de 1 250,00 € versée par Monsieur [J] [Y] lors de la signature du contrat constitue un acompte.
Conformément au principe de la force obligatoire des contrats, l’acompte engage fermement et définitivement les parties. Dès lors que le contrat a été valablement conclu, chacune d’elles est tenue de respecter ses obligations contractuelles.
L’article 1218 du Code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’article 17 du contrat de location précise que chacune des parties sera exonérée de toute responsabilité en cas de manquement total ou partiel, même temporaire, à l’une ou l’autre de ses obligations découlant de la présente convention, qui serait causé par un cas de force majeure.
Ainsi, Monsieur [J] [Y] ne peut se soustraire à son obligation relative au versement de l’acompte qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure réunissant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] invoque l’annulation de son mariage, consécutive à la rupture de son couple, pour justifier son impossibilité d’honorer la location.
Or, une rupture conjugale résulte d’une décision propre aux membres du couple, qu’il s’agisse d’une volonté unilatérale ou d’un accord mutuel. Elle découle de circonstances internes à la relation des parties, relevant donc de leur sphère décisionnelle et ne saurait, dès lors, être qualifiée d’événement extérieur.
Par conséquent, la rupture du couple ne saurait être qualifiée de cas de force majeure. Monsieur [J] [Y] demeure tenu de son obligation contractuelle et ne peut prétendre au remboursement de l’acompte versé.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] [Y] soutient avoir subi un préjudice moral en raison du refus qu’il lui était opposé par la SARL La Varizelle de rembourser l’acompte, alors que le mariage était annulé.
Néanmoins, Monsieur [J] [Y] n’apporte aucun élément permettant de caractériser une faute de la part de la SARL La Varizelle.
En l’absence de faute de la part de la SARL La Varizelle, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [M] hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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