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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/02881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er avril 2021 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
Suivant certificat médical établi le 07 avril 2024, Monsieur [H] [R] a présenté une plaie interdigitale entre le 1er et le 2ème orteil du pied droit, une douleur au niveau du 5ème métatarse, un déficit de l’hallux droit, une plaie profonde et une fracture non déplacée de la 2ème phalange du 5ème orteil droit.
Dans le cadre d’un règlement amiable du sinistre, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD a organisé une expertise médicale et désigné le Docteur [T] [S].
Le 24 juillet 2024, le Docteur [S] a rendu son rapport définitif.
A la suite du rapport d’expertise, le conseil de la victime a formulé à la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD une proposition d’indemnisation le 9 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 07 et 09 juillet 2025, Monsieur [H] [R] a assigné la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [H] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD au paiement :
d’une provision de 27 767,38 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, avec distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 15 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [R] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 15 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €, sans distraction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [R] une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sans distraction ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Me Nadia DJENNAD
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
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