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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02029 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBNZ
AFFAIRE : [F] [L], [F] [L], [F] [L] C/ [F] [L]
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L.[Localité 14]-MOLLARD
la SARL [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F] [L]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
Madame [K] [F] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 21] (ETATS UNIS), [Localité 4] – ETATS UNIS
Madame [I] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE (plaidant) et par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant) et par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 9 janvier 2025 et au 6 février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [A] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 1941, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors applicable à défaut de contrat préalable.
De cette union sont nés :
— Monsieur [E] [F] [L],
— Monsieur [P] [F] [L],
— Madame [K] [F] [L],
— Madame [I] [F] [L].
Par acte authentique du 20 décembre 1979, Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [A] ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants.
Dans ce cadre, la nue-propriété d’une maison avec terrains attenants situés hameau de [Adresse 15] à [Localité 19], section AB n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], a été attribuée sous conditions à Monsieur [E] [A].
Suivant testament authentique du 27 décembre 2012, Monsieur [H] [A] a légué à l’une de ses filles, Madame [I] [F] [L], la quotité disponible de sa succession.
Madame [V] [G] épouse [F] [L] est décédée le [Date décès 2] 2009, avant que Monsieur [H] [A] ne décède le [Date décès 9] 2015, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Les successions s’avèrent litigieuses et ont donné lieu à plusieurs décisions de justice.
Ainsi, par jugement du 24 juillet 2023 (n° RG 21/02871) auquel il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment :
— Ordonné la liquidation de la communauté des époux,
— Ordonné le partage de leurs successions,
— Désigné pour y procéder Maître [J], notaire à [Localité 18],
— Révoqué la donation-partage du 20 décembre 1979 réalisée au profit d'[E] [A] en ce qu’elle attribue la maison et les terrains attenants situés [Adresse 17] à [Localité 19], section AB n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7],
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [N] [C] afin d’évaluer la valeur immobilière et locative de la maison et des terrains litigieux au jour de la donation-partage et au jour du décès de Monsieur [H] [A],
— Condamné Monsieur [E] [A] à verser la somme globale de 8 000 € à Monsieur [P] [A], Madame [K] [A] épouse [O] et Madame [I] [A],
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de GRENOBLE (n° RG 23/03264). Plus précisément, la clôture de l’affaire a été ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2024 et une audience tenue en conseiller rapporteur est prévue le 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [F] [L] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 alinéa 4 du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin d’être autorisés à percevoir différentes sommes à titre d’avance sur leurs droits dans les successions de leurs parents.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] entendent voir :
— Autoriser Monsieur [P] [F] [L] à percevoir une somme de 55 000 € à titre d’avance de ses droits dans la succession de Monsieur [H] [F] [L] et de Madame [V] [G] épouse [F] [L] ;
— Autoriser Madame [K] [F] [L] à percevoir une somme de 55 000 € à titre d’avance de ses droits dans la succession de Monsieur [H] [F] [L] et de Madame [V] [G] épouse [F] [L] ;
— Autoriser Madame [I] [F] [L] à percevoir une somme de 55 000 € à titre d’avance de ses droits dans la succession de Monsieur [H] [F] [L] et de Madame [V] [G] épouse [F] [L] ;
— Débouter Monsieur [E] [F] [L] de sa demande d’avance sur succession ;
— Condamner Monsieur [E] [F] [L] à leur verser la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse et à titre principal, Monsieur [E] [F] [L] demande à la juridiction de constater le caractère mal fondé des demandes d’avance en capital formulées par Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] et de les en débouter.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [F] [L] entend voir autoriser Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O], Madame [I] [F] [L] et lui-même à percevoir la somme de 20 000 € chacun à titre d’avance en capital sur leurs droits dans les successions de leurs parents.
En tout état de cause, Monsieur [E] [F] [L] sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
1. Sur les demandes principales d’avance en capital
En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Le président du tribunal judiciaire décide souverainement de l’opportunité d’octroyer ou non l’avance qui lui est demandée, en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur, en veillant à concilier les intérêts de ce dernier et ceux de l’indivision.
L’attribution d’une avance en capital n’impose pas que le montant exact de la succession soit déjà déterminé.
Toutefois, il appartient au président du tribunal auquel une avance en capital est demandée de vérifier que la somme en question n’excède pas les droits du demandeur. En effet, une avance implique par définition une imputation sur une valeur plus importante ou, au moins, d’une importance égale au montant demandé ; cette valeur étant ici la part qui doit revenir à l’indivisaire demandeur dans le partage définitif.
En l’espèce, le relevé de compte de la succession de Monsieur [H] [F] [L] laisse apparaitre un solde créditeur d’un montant de 373 404,29 €.
Toutefois, il convient de constater que les droits de chacun des indivisaires sont particulièrement incertains.
En effet, le projet de partage établi le 16 octobre 2015 par Maître [J], notaire à [Localité 18], est âprement discuté entre les héritiers.
De plus, une procédure concernant le sort de la donation-partage consentie à Monsieur [E] [F] [L] est actuellement pendante devant la cour d’appel de GRENOBLE, la prochaine date d’audience étant fixée au 14 mai 2025 par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2024 (n° RG 23/03264).
En outre, la valeur des biens objets de la donation litigieuse demeure à ce stade inconnue, une mesure d’expertise judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 juillet 2023 (n° 21/02871).
Il existe également des incertitudes quant à une éventuelle indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [F] [L] ainsi que d’éventuelles réductions des libéralités qui excéderaient la quotité disponible.
Dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et ne peut donc connaitre le montant, même approximatif, des droits de chacun des héritiers.
Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] seront donc déboutés de leurs demandes d’avance en capital.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L], qui perdent le procès, seront solidairement condamnés aux dépens.
Toutefois, aucune considération d’équité ne justifie de faire supporter à l’une ou l’autre des parties la charge de l’ensemble des frais irrépétibles.
Dès lors, les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O], Madame [I] [A] de leurs demandes d’avances en capital ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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