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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 25 àMe BAYLAC, aux
parties ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mars 2018, l’association Initiative [Localité 6] Métropole, représentée par son Président, a consenti à M. [X] [C] un prêt d’honneur d’un montant de 8.000 euros, remboursable en trente-sept mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la création d’entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, l’association Initiative Marseille Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-8.680 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution,
— que soit ordonné l’anatocisme des intérêts.
A l’audience du 6 mai 2025, l’association Initiative [Localité 6] Métropole, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
La question de l’incompétence territoriale a été soulevée d’office.
Cité à étude, M. [X] [C] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du même code, l’incompétence territoriale peut être soulevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, l’emprunteur demeure sur la commune de [Localité 5] tant lors de la conclusion du contrat qu’à ce jour. Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité d'[Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPETENTE au profit de la Chambre de proximité d'[Localité 4] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la Chambre de proximité d'[Localité 4] ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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