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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SECRETS D' HOMME dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZX
Grosse délivrée
à SECRETS D’HOMME
et M. [F]
Expédition délivrée
à M. [Y]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [P], [W], [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SECRETS D’HOMME dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 avril 2025, Monsieur [P] [Y] a fait convoquer Monsieur [G] [F] et la SAS SECRETS D’HOMMES devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 915 euros à titre principal ainsi que la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [Y] fait valoir qu’il a conclu un contrat avec la SAS SECRETS D’HOMMES concernant la commande d’un complément capillaire, sa pose et les entretiens nécessaires vendus « comme à volonté » sur une période de 4 à 6 mois.
Que tous les rendez-vous pris sur le site de cette société ont été annulés, qu’il a reçu des messages WhatsApp confirmant ces annulations et que malgré ses tentatives d’appels téléphoniques, il n’a jamais obtenu de réponse ou d’explication.
Qu’aucun des entretiens préalablement payés n’ont été effectués.
Qu’il sollicite par conséquent le remboursement des cheveux achetés ainsi que des factures d’entretien qu’il a du faire effectuer ailleurs.
Monsieur [G] [F] et la SAS SECRETS D’HOMMES VOYAGE sont non comparants bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec AR pour lesquelles ils ont été avisés mais qu’ils n’ont pas souhaité aller récupérer.
Une tentative de conciliation en date du 2 avril 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.
Ils ne font valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 915 euros correspondant à l’achat auprès de la SAS SECRETS D’HOMME d’une prothèse capillaire comprenant un forfait d’entretien pour le prix de 675 euros ainsi qu’aux factures d’entretien effectuées chez un autre prothésiste pour un montant de 240 euros.
Or, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver qu’il a bien conclu un contrat avec la SAS SECRETS D’HOMME comprenant l’achat de la prothèse capillaire et du forfait d’entretien pour le prix dont il réclame le remboursement, et les factures d’interventions d’un autre prothésiste produites ne sauraient en l’espèce et en l’absence de contrat principal auquel les rattacher être retenues.
Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à sa demande de remboursement laquelle apparaît infondée et il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il aurait subi à hauteur de 900 euros.
Cependant il ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce préjudice et ne verse aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande.
Il sera par conséquent débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [P] [Y] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
Le Greffier Le Président
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