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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 23/00519 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFU2
CPS
MINUTE N° :
Mme [L] [W]
CONTRE
Société [35]
[17]
Copies :
Dossier
[L] [W]
Société [35]
la SCP [24]
[17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Société [35]
[Adresse 27]
[Localité 4]
représentée par Maître Steffi DALLY de la SCP H & AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[17]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Madame [L] [W], salariée de la société [35] en qualité d’assistante d’agence d’accueil, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “état dépressif et anxieux”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [6] ([16]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [15] ([19]) de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable le 5 juillet 2022.
La [17] a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 9 août 2022.
Début octobre 2022, Madame [L] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable ([18]) de la [17] d’une contestation. Par décision du 12 octobre 2022, la [18] a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 26 octobre 2022, Madame [L] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal a :
— annulé l’avis rendu le 5 juillet 2022 par le [20],
— avant dire droit sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigné le [19] de la région Occitanie afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [L] [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
— réservé la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le [21] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 31 août 2023.
Toutefois, par jugement du 22 février 2024, le Tribunal a :
— dit que l’affection dont est atteinte Madame [L] [W], à savoir “état dépressif et anxieux”, doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé Madame [L] [W] devant la [17] pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [17] aux dépens.
Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. De ce fait, la [17] a notifié à Madame [L] [W] une décision de prise en charge le 4 avril 2024.
L’état de santé de Madame [L] [W] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2024 par le médecin conseil et une indemnité en capital basée sur un taux d’IPP de 5 % lui a été versée à compter du 1er août 2024.
Madame [L] [W] a constesté le taux d’IPP devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([14]). L’affaire est toujours en cours.
En parallèle, Madame [L] [W] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête adressée le 29 août 2023.
Madame [L] [W] demande au Tribunal :
— de qualifier l’arrêt de travail du 21 décembre 2021 de maladie professionnelle,
— de fixer un taux d’IPP à 25 % et de le majorer à son maximum au titre de la rente,
— de juger que la faute inexcusable de son employeur est à l’origine de l’arrêt du 21 décembre 2021,
— de condamner la société [35] à indemniser les préjudices qu’elle a subis et, à ce titre, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer lesdits préjudices,
— de condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 €,
— de rappeler que la [17] fera l’avance de ces sommes à charge pour elle de les recouvrir auprès de l’employeur,
— de condamner la société [35] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [35] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de la déclarer recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de la pathologie de Madame [L] [W],
* de juger qu’il n’est pas démontré du caractère professionnel de la maladie de Madame [L] [W],
* par conséquent, de débouter Madame [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
* de juger qu’il n’est pas démontré une faute inexcusable en lien avec la maladie de Madame [L] [W] qui aurait été commise par l’employeur,
* par conséquent, de débouter Madame [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre encore plus subsidiaire,
* de limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et aux préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
* de débouter Madame [L] [W] de sa demande de fixation du taux d’IPP à hauteur de 25 %,
— En tout état de cause,
* de juger que la [17] ne dispose pas d’action récursoire à son encontre,
* de condamner Madame [L] [W] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [17] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum s’agissant de la faute inexcusable et reconnaît, oralement, qu’elle ne bénéficie d’aucune action récursoire à l’encontre de l’employeur compte tenu du refus de prise en charge initial notifié à celui-ci.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de cette maladie.
La société [35] est donc fondée, en l’espèce, à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [35] soutient alors que Madame [L] [W] a été régulièrement placée en arrêt maladie non professionnelle et a déposé neuf demandes de reconnaissance de maladie professionnelle qui ont toutes fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle rappelle, en outre, que dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 décembre 2021, le [19] de la région AURA a émis un avis défavorable en s’appuyant sur le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Reprenant les termes de cet avis, elle estime que celui-ci est “sans appel”. Elle estime donc qu’en l’état, il n’est pas démontré de relation causale directe et essentielle entre l’activité professionnelle et le syndrôme anxiodépressif.
Elle prétend, par ailleurs, que la preuve d’une prétendue dégradation des conditions de travail n’est pas rapportée. Elle expose ainsi que suite à la fusion intervenue avec la société [36], il a été constaté qu’il était matériellement impossible de réunir l’ensemble des salariés sur le même site de travail. Il a donc été décidé d’affecter le personnel d’exploitation sur le site de [Localité 25] et le personnel support, dont Madame [L] [W] fait partie, sur le site de [Localité 12]. Cette organisation a fait l’objet d’une consultation en amont par les instances
représentatives et d’une information des salariés concernés. A l’arrivée à l’agence de [Localité 12], une rencontre a été organisée afin de présenter à Madame [L] [W] et à l’équipe support, leurs “nouveaux collègues”. Elle estime donc que la demanderesse a été dument alertée de la réorganisation et a été réaffectée sur le site de [Localité 12] accompagnée de l’équipe support, de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il lui a été demandé de quitter sans motif l’agence de [Localité 25] ni prétendre avoir été isolée. Elle explique également que la suppression de la requérante de l’organigramme de la [Localité 31] Blanche se justifie par le fait qu’elle travaille désormais sur le site de [Localité 12]. Elle rappelle, en outre, que Madame [L] [W] travaille en tant qu’assistante pour l’agence Auvergne et, par conséquent, pour quatre centres de travaux et qu’elle a des fonctions d’assistance de service, d’accueil et de saisie et de contrôle des pointages en lien avec le support paie. Elle ajoute que lorsqu’elle était sur le site de [Localité 12], il lui a été demandé de remplir différentes missions (assistance et mise à jour des documents internes, réalisation du RHI Daxium, enregistrement des données sous les serveurs…). Elle en déduit que Madame [L] [W] a poursuivi ses missions au sein de l’agence de [Localité 12]. Elle précise que le fait que certaines de ses missions aient pu composer une part moins importante de son activité s’explique par le fait que la demanderesse a été à plusieurs reprises et sur de longues périodes en arrêt de travail si bien que certaines missions qui devaient intervenir dans des délais impératifs ont dû être reprises par certains de ses collègues. Elle considère donc que ces éléments permettent de remettre en cause l’attestation de Madame [A] ainsi que l’appréciation objective de l’inspection du travail contre laquelle elle a, d’ailleurs, formé un recours hiérarchique. Elle estime également que le certificat médical du Docteur [P] ne saurait démontrer un quelconque caractère professionnel de la maladie déclarée puisqu’il n’appartient pas à ce médecin traitant d’établir un lien entre les conditions de travail de sa patiente et sa pathologie. Elle conclut donc qu’aucun élément ne permet de démontrer que la maladie déclarée serait en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la demanderesse.
En réponse, Madame [L] [W] expose qu’au sein l’agence de [Localité 25], elle a côtoyé une soixantaine de collègues, qu’elle avait un accès téléphonique et mail avec la direction, qu’elle gérait les salariés en déplacement, qu’elle avait également des tâches habituellement dévolues aux ressources humaines (pointage, intérim, paie). Elle affichait donc une polyvalence administrative. En mars 2020, il lui a été demandé, sans motif, de quitter l’agence de [Localité 25] pour s’établir dans un bureau à [Localité 12] alors qu’une salariée administrative de [Localité 12] a été transférée à son poste de [Localité 25]. Elle a dû déménager seule son bureau et s’est rendue dans une agence où elle ne connaissait personne et où elle s’est vue retirer la majorité de ses tâches. Elle ajoute que son nom a été retiré de l’organigramme de l’agence de [Localité 25]. Elle précise, en outre, qu’elle n’a rencontré aucune difficulté dans sa vie privée. Elle déduit de ces éléments que sa maladie est bien d’origine professionnelle.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, l’origine professionnelle de la maladie est reconnue après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière que si l’avis de ce comité s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge.
En l’espèce, Madame [L] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “état dépressif et anxieux”. Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles ni que le médecin conseil de la caisse a considéré que l’assurée présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article L461-1 précité, le [20] a été saisi par la [17].
Par avis du 5 juillet 2022, ce comité a relevé que : “L’enquête de la [8], l’étude du service de prévention de la [10] et l’étude du dossier ne retrouvent pas d’éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère”. De ce fait, il n’a retenu l’existence d’aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [L] [W].
Il s’avère, toutefois, que cet avis est irrégulier puisqu’il a été rendu par deux membres seulement alors qu’en application des dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale cet avis aurait dû être rendu en présence de trois membres. Cet avis ne peut donc constituer une preuve de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée.
Du fait de cette irrégularité, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné un autre [19]. En outre, il ressort du jugement rendu le 22 février 2024 que, par avis du 31 août 2023, le [19] de la région Occitanie a indiqué : “L’analyse attentive du dossier médico administratif fait état de contraintes psycho organisationnelles et attestées par plusieurs témoignages : insécurité professionnelle, modifications organisationnelles avec baisse de la charge de travail générant un bore-out avec isolement, pertes de repère, absence de reconnaissance professionnelle. Cependant en référence au CMI (ndlr : certificat médical initial), le dossier mentionne des facteurs extra-professionnels pouvant participer à la génèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques […] le comité […] considère que la pathologie présentée par Madame [W] [L] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel”.
Il apparaît ainsi que le [21] a retenu l’existence de contraintes psycho organisationnelles mais a déduit du certificat médical initial établi par le Docteur [H] [P], psychiatre, qu’il existait également des facteurs extra-professionnels expliquant la pathologie déclarée, de sorte qu’un lien direct et essentiel ne peut être retenu.
En effet, le certificat médical initial du 21 décembre 2021 fait état d’un “état dépressif et anxieux dans un contexte de difficultés personnelles et professionnelles”. Le [21] a, de ce fait, estimé que ces difficultés personnelles constituaient un facteur extra-professionnel.
Il s’avère, toutefois, que le Docteur [P] a établi un autre certificat médical le 22 décembre 2021 (pièce 2 de la demanderesse) dans lequel il atteste suivre Madame [L] [W] “pour des troubles anxieux et dépressifs d’intensité sévère qui ont débuté à l’automne 2020 dans un contexte de mutation professionnelle […] On ne retrouve pas d’antécédent antérieur à l’épisode qui a débuté au cours de l’été 2020".
En outre, dans le jugement du 22 février 2024, il est fait état de l’avis du médecin du travail. Il est ainsi mentionné que ce praticien a attesté, dans son avis du 29 mars 2022, que Madame [L] [W] a été mise “sous seroplex (ndlr : un antidépresseur) en décembre 2020"
et “suivie par un psychiatre” suite à des “relations professionnelles difficiles”. Il a également été relevé que ce médecin ne fait état que d’éléments en lien avec le travail et non en lien avec la vie personnelle de la demanderesse.
Les attestations du Docteur [P] et du médecin du travail permettent donc de remettre en cause l’affirmation du [19] de la région Occitanie quant à l’existence de facteurs extra-professionnels qui auraient également participé à la génèse de la maladie déclarée. Certes, dans le cadre de son questionnaire, Madame [L] [W] a reconnu que “le fait d’avoir été “mise au placard” nuit à (sa) santé et forcément ça envahit (sa) vie personnel. Je ne pense qu’à mon travail même à la maison”. Toutefois, cette situation psychologique n’est nullement en lien avec des difficultés personnelles indépendantes mais est liée à des difficultés rencontrées sur le plan professionnel, difficultés professionnelles qui ont alors des répercussions sur sa vie privée.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Madame [L] [W] n’a aucun lien direct avec sa vie personnelle.
Il convient de relever, par ailleurs, que Madame [Z] [A] (collègue de travail de la requérante) a attesté, dans le cadre de l’enquête administrative, qu’en janvier 2020, le nom de Madame [L] [W] a été enlevé de l’organigramme de l’agence [34] à [Localité 25] (alors que son changement de poste s’est effectué en mars 2020) et que, lors de leurs échanges téléphoniques, Madame [L] [W] lui disait souffrir de cette “mise au placard”. Elle a ajouté : “Au fur et à mesure des mois je n’ai pu que constater que son état psychologique se dégradait, elle pleurait souvent au téléphone, se sentait humiliée de sa nouvelle place dans l’entreprise, souffrait de l’isolement social de tous ses collègues […] Depuis janvier 2020, suite à la nouvelle restructuration et méthodes de management, un mauvais climat de travail a entraîné des souffrances mentales et psychologiques à plusieurs salariés ”. Elle précise ainsi que plusieurs collègues de travail ont été mis en arrêt maladie pour “souffrance au travail” et “troubles de dépression” et que d’autres ont “préféré quitté l’entreprise après plusieurs mois de dépression”.
Monsieur [V] [N] a confirmé, quant à lui, que le nom de Madame [L] [W] avait été retiré de l’organigramme de l’agence de [Localité 25] dès janvier 2020 alors que celle-ci a été mutée sur le site de [Localité 12] en mars 2020. Il a également indiqué que “Depuis la restructuration de janvier 2020 les conditions de travail sont devenues très difficiles à cause des modes de management plusieurs salariés sont en arrêt de travail pour dépression et beaucoup d’autres ont démissionné”.
Ces deux témoignages concordants démontrent ainsi que Madame [L] [W] a été exclue de l’effectif de l’agence de [Localité 25] dès janvier 2020 alors que la réorganisation n’était pas encore effective et que les conditions de travail se sont dégradées depuis cette réorganisation.
Il ressort, en effet, de la pièce 2 de la défenderesse que la société [35] a eu pour projet de regrouper les équipes des sites de [Localité 12] et de [Localité 25]. Les locaux de [Localité 25] étant plus grands que ceux de [Localité 12], il a été décidé de regrouper l’ensemble du personnel sur le site de [Localité 25] après la réalisation de travaux telle que la création de locaux d’une superficie de 86 m² “destiné à recevoir les collaborateurs de l’AG Auvergne et des fonctions supports” ; la société [35] reconnaissant que Madame [L] [W] fait partie des collaborateurs des fonctions supports. Dans l’attente de la création de ces locaux, les salariés de l’AG Auvergne et des fonctions supports ont été mutés sur le site de [Localité 12], laissant leurs bureaux de [Localité 25] à des collaborateurs de [Localité 12].
Selon le mail de Monsieur [U] [S] daté du 21 février 2020 (pièce 3 de la défenderesse), ce projet de réorganisation aurait été présenté “à tous les collaborateurs de [28] et de [11]” en fin d’année 2019 et à l’ensemble du personnel début janvier 2020 “lors des traditionnelles galette”. Toutefois, aucune information n’est donnée quant à la forme prise par cette présentation. Or, il apparaît, au regard des pièces 2 et 4 de la société [35], que des explications détaillées sur les raisons de cette réorganisation et le déroulement de celle-ci ont été données fin février 2020, soit peu de temps avant le déménagement prévu le 6 mars 2020 (étant relevé que la pièce 4 ne permet pas de démontrer que Madame [L] [W] a été destinataire du planning relatif auxdits déménagements et aux travaux), et le 17 mars 2020, soit après le déménagement de Madame [L] [W] qui a eu lieu début mars 2020.
Il apparaît également à la lecture du “projet de regroupement”, objet de la pièce 2 de la société [35], que des locaux d’une surface de 86 m² devaient être construits sur le site de [Localité 25] afin de “recevoir les collaborateurs de l’AG Auvergne et des fonctions supports”. Il se déduit de cet élément que les salariés de l’AG Auvergne et ceux des fonctions supports, dont Madame [L] [W] fait partie, devaient réintégrer le site de [Localité 25] à la fin des travaux. Or, le planning relatif à la “mutualisation des entités Puy-de-Dôme” figurant à l’avant-dernière page du diaporama prévoit la création des locaux supplémentaires de 86 m² sur le site de [Localité 25] pendant l’été 2020 et le “déménagement de l’AG Auvergne sur LRB” à la rentrée 2020, c’est-à-dire, en septembre 2020. En revanche, il ne donne aucune information quant au rapatriement des salariés des fonctions supports, dont Madame [L] [W] fait partie, sur le site de [Localité 25]. A la lecture de ce document qui lui a été transmis le 17 mars 2020, soit après sa mutation, Madame [L] [W] pouvait donc légitimement croire que cette mutation sur le site de [Localité 12] était définitive ; d’autant que son nom avait été exclu de l’organigramme du site de [Localité 25] dès janvier 2020. Or, lors de son entretien professionnel qui a eu lieu en avril 2019, Madame [L] [W] avait clairement indiqué, dans le chapitre relatif à la mobilité géographique, qu’elle ne souhaitait pas changer de lieu de travail.
Il s’avère, en outre, que Madame [L] [W] est passée d’un site d’une surface de 300 m² de bureaux qui intégrait toute l’équipe de [26] et les collaborateurs de l’AG Auvergne et des fonctions supports ; site sur lequel elle gérait, selon Madame [A], 50 personnes, à un site d’une surface de 138 m² de bureaux comprenant, avant déménagement, 14 personnes. Madame [L] [W] a donc été mutée sur un site plus petit et devait, dès lors, gérer beaucoup moins de personnes ; ce qui lui a nécessairement généré beaucoup moins de travail.
Il ressort, d’ailleurs, des échanges de mail produits par la société [35] (pièce 8) que les tâches qui lui ont été demandées ont été sporadiques et ont consisté en des missions administratives simples ne nécessitant pas beaucoup de temps de travail (mise à jour des listes du personnel site par site, liste des coordonnées téléphoniques de l’AG pour les trois sites, trombinoscope des sites de [Localité 5] et de [Localité 33], préparation de 4 fiches, reprise de documents scannés pour les intégrer dans un fichier Excel, mise à jour de documents). En outre, le mail de Madame [L] [W] daté du 6 juillet 2020 à 16h45 (pièce 11 de la demanderesse) démontre que des tâches lui ont été retirées du fait de son arrêt maladie mais ne lui ont pas été réattribuées à son retour alors qu’elle avait alerté son employeur de ce retour une semaine auparavant (“j’ai appris par un stagiaire de [Localité 29] […] que je ne saisissais plus les RHI car mon travail était fait désormais par leurs soins […] Du coup maintenant en quoi consiste mon travail ? Quelles sont mes tâches ?”). En outre, le mail de Madame [L] [W] daté du 7 juillet 2020 à 10h06 (pièce 8 de la défenderesse) démontre, quant à lui, qu’elle n’avait pas l’outil
informatique nécessaire pour effectuer certaines des tâches attribuées et que, de ce fait, elle a été obligée de demander de l’aide à des collègues (“n’ayant plus accès à chronotime peux-tu s’il te plaît extraire de chronotime les listes à jour du personnel par site avec adresse, téléphone et adresse mail”).
Il s’avère ainsi que Madame [L] [W] a subi une modification organisationnelle de ses conditions de travail à compter de mars 2020. L’insécurité professionnelle dans laquelle elle s’est alors retrouvée du fait de son isolement et de la baisse de sa charge de travail ont nécessairement eu un impact sur son état de santé psychologique. Dès lors, en l’absence de facteur extra-professionnel, il apparaît que la maladie déclarée par Madame [L] [W] est bien directement et essentiellement liée à son travail habituel au sein de la société [35].
L’affection dont est atteinte Madame [L] [W], à savoir “état dépressif et anxieux”, a donc bien un caractère professionnel.
II – Sur la faute inexcusable
Madame [L] [W] soutient que son employeur n’a réalisé aucune étude de poste sur ses nouvelles conditions de travail, qu’il n’a pas saisi le médecin du travail pour un avis sur ces nouvelles conditions de travail et qu’il n’a pas saisi le [22] sur ces nouvelles conditions de travail. Elle en déduit qu’aucune mesure de prévention n’a été prise. Elle ajoute avoir alerté son employeur à plusieurs reprises : par mail du 6 juillet 2020 au terme duquel elle l’a interrogé sur le sens de son travail depuis le transfert et après 44 jours sans activité réelle, par lettre du 4 avril 2021 au terme de laquelle elle a fait état de sa mise au placard et a demandé un retour à son poste sur le site de [Localité 25] et par lettre du 22 février 2022. Elle relève alors qu’à la suite de ces courriel et courriers, son employeur n’a jamais sollicité la médecine du travail. Elle ajoute que le compte rendu du CSE du 31 mars 2021 démontre l’absence totale d’accompagnement des salariés en souffrance dont le nombre ne fait qu’augmenter. Elle estime donc que le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Elle fait, par ailleurs, observer que c’est sur décision de son employeur qu’elle a été placardisée dans une agence au sein de laquelle elle n’avait aucune interaction avec le personnel. Elle affirme, en outre, que sa hiérarchie l’a abandonnée en lui retirant quasiment l’ensemble de ses fonctions. Elle déduit de ces éléments que son employeur avait parfaitement conscience de ce qu’elle vivait puisqu’il l’y a poussée et elle l’a alerté.
En réponse, la société [35] soutient que la preuve que Madame [L] [W] a été placardisée et dépossédée de l’ensemble de ses fonctions n’est pas rapportée. Considérant que le poste et les conditions de travail de la demanderesse n’ont pas changé, elle estime donc qu’elle n’avait pas à réaliser une étude de poste “sur les nouvelles conditions de travail”. Elle ajoute qu’elle n’a pas été alertée sur la situation de cette dernière puisqu’elle n’a pas été rendue destinataire des courriers datés du 4 avril 2021 et du 22 février 2022. Elle précise également que suite au mail du 6 juillet 2020, Monsieur [S] est venu à sa rencontre et lui a assigné, par la suite, de nouvelles missions. Elle estime donc que la preuve de la conscience du danger auquel était exposé Madame [L] [W] et de l’absence de prise de mesure pour préserver la santé de cette salariée n’est pas rapportée, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du risque auquel il était exposé et qu’aucune mesure n’a été prise pour préserver sa santé et sa sécurité.
L’article L4131-4 du code du travail dispose, en outre, que “Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé”.
En l’espèce, Madame [L] [W] affirme avoir alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail. Il apparaît, toutefois, que la preuve que la société [35] a eu connaissance du courrier du 4 avril 2021 n’est pas rapportée ; d’autant que la défenderesse produit des attestations confirmant qu’elle ne l’a jamais reçu.
Les courriers des 22 février et 25 novembre 2022, quant à eux, ont trait aux fonctions d’élue de [22] de Madame [L] [W] et à un problème de calcul de salaire. Ils ne sont donc pas relatifs à une dénonciation des conditions de travail. En outre, ils sont postérieurs à la date d’apparition de la maladie ; la date de première constatation médicale étant le 21 décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la preuve que Madame [L] [W] a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail n’est pas rapportée.
En revanche, il a été jugé précédemment que la pathologie déclarée par Madame [L] [W] était bien d’origine professionnelle dans la mesure où, suite à la décision de réorganisation de la société [35], elle a subi une modification organisationnelle de ses conditions de travail engendrant une insécurité professionnelle du fait de son isolement et de la baisse de sa charge de travail et, notamment, du retrait de certaines de ses fonctions.
Or, la société [35] ne pouvait ignorer qu’en affectant Madame [L] [W] sur le site plus petit de [Localité 12] où elle ne connaissait aucun des salariés, en lui retirant des tâches qui lui appartenaient auparavant, en lui retirant des accès informatiques et en lui donnant des tâches administratives de peu d’importance, elle exposait sa salariée à un risque de bore-out, qui est un risque psychosocial, et donc à un risque néfaste pour sa santé psychique.
En outre, le compte rendu du CSE du 31 mars 2021 (pièce 9 de la demanderesse, page 9) démontre que les représentants du personnel de ce comité ont alerté la société [35], avant l’apparition de la maladie de Madame [L] [W], de l’existence
de risques pyschosociaux notamment au sein de l’agence de [Localité 12] : “Doit on faire un droit d’alerte ainsi qu’une demande d’expertise afin de la direction prennent en compte ces procblèmes que nous constatatons désormais sur plusieurs sites notamment sur les agences qui ont subi un regroupement ([Localité 13]) ?”.
En réponse à cette question, l’employeur a indiqué avoir “tenu compte des observations de la [23]” (ce qui signifie donc qu’il avait déjà été alerté sur l’existence de risques psychosociaux) et avoir initié “une action globale sur la prévention des RPS” notamment par l’envoi “d’un guide QVT au domicile de chaque salarié”, par la “formation de 79 managers aux RPS” et par des “réunions d’information sur chacun des sites concernés par un projet de déménagement et RDV individuel à la demande”.
Toutefois, la société [35] ne rapporte pas la preuve de l’envoi, ni même de l’existence, du guide QVT, ni de la formation des managers aux [32]. De plus, son idée de réunion d’information était inopportune concernant le site de [Localité 12] puisque le déménagement avait déjà eu lieu. La défenderesse ne démontre donc pas avoir mis en oeuvre une quelconque mesure de prévention des risques psychosociaux au sein de l’agence de [Localité 12] alors qu’elle était informée par les représentant du [22] de l’existence de tels risques sur ce site ; d’autant que ces même représentants ont fait observer lors de ce CSE que la société [35] ne voulait “pas reconnaître” le risque de RPS “sur le DUER”. D’ailleurs, le DUER dans sa version antérieure au 21 décembre 2021 n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas démontré que la défendresse avait prévu ce risque et avait pris des mesures pour l’éviter.
Il est ainsi établi que la société [35] a été alertée par les représentants du personnel au [22] de l’existence de risques psychosociaux au sein de l’agence de [Localité 12] le 31 mars 2021 mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité des salariés travaillant à [Localité 12], dont Madame [L] [W], face à de tels risques. Or, ce risque s’est réalisé puisque Madame [L] [W] est tombée malade le 21 décembre 2021.
La faute inexcusable de la société [35] se trouve donc caractérisée.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, Madame [L] [W] est en droit de prétendre à la majoration maximale de l’indemnité en capital qui lui est servie.
Il s’avère, toutefois, que Madame [L] [W] a contesté le taux d’IPP retenu par le médecin conseil devant la [14], laquelle ne semble pas encore avoir statué. Le présent Tribunal n’étant saisi d’aucun recours contre la décision implicite ou explicite de rejet de la [14], il n’a donc pas à se prononcer sur ce taux d’IPP. Madame [L] [W] sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir fixer le taux d’IPP à 25 %. En revanche, il conviendra de dire que la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle elle peut prétendre ne pourra s’effectuer que sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé par la [14] ou par la juridiction de sécurité sociale.
En outre, Madame [L] [W] est fondée à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence habituelle en la matière. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Il convient alors de rappeler que cette jurisprudence habituelle juge que, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d’aménagement du logement et du véhicule, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent (Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 – pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Il conviendra, par conséquent, de dire que la [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 mars 2025.
Au regard de la pathologie présentée par Madame [L] [W], une provision de 3 000 € lui sera allouée.
La [17] fera alors l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices complémentaires à Madame [L] [W].
En revanche, le refus de pris en charge initialement notifié par la [17] a un caractère définitif à l’encontre de la société [35]. De ce fait, la [17] ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de cette société. Dès lors, elle ne pourra pas récupérer les sommes réglées à Madame [L] [W] auprès de cet employeur ; ce qu’elle reconnaît.
III – Sur les demandes accessoires
L’action de Madame [L] [W] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la société [35] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’employeur succombant, il ne saurait prétendre à application de ce texte.
Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [L] [W], à savoir “état dépressif et anxieux”, a bien un caractère professionnel,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [L] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [35],
FIXE au maximum la majoration de rente ou d’indemnité en capital à laquelle peut prétendre Madame [L] [W],
DIT que cette majoration ne pourra s’effectuer que sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé par la comission médicale de recours amiable ou par la juridiction de sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [D] (à défaut le Docteur [B] [F]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 30], lequel aura pour mission :
* d’examiner Madame [L] [W], victime d’une maladie professionnelle le 21 décembre 2021, et ce, dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [J] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Madame [L] [W] une provision de 3 000 € (trois mille euros),
DIT que la [7] réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Madame [L] [W],
DIT que la [7] ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de la société [35],
CONDAMNE la société [35] à payer à Madame [L] [W] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 30], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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