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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJ4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Roselmac;
M. [F]
Expédition à Sous-Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
DOMIAL, SA d’HLM
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A.C.A. DOMIAL a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 11 octobre 2022, à effet au 25 octobre 2022, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 340,75 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 avril 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.407,59 euros, pour les loyers impayés au 31 mai 2025,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société DOMIAL représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, produit un décompte actualisé.
Monsieur [F] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX et de la CAF de la situation des impayés en date respectivement des 30 juillet 2024 et 5 août 2024, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 19 juin 2025.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 14 octobre 2025.
Cette dernière a, le 16 septembre 2025, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [F] n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous du travailleur social.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 11 octobre 2022, à effet au 25 octobre 2022, la société DOMIAL a donné à bail à Monsieur [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer de 294,33 euros outre 46,42 euros de provisions sur charges, soit un total de 340,75 euros par mois.
Compte tenu des indexations successives, les loyers réactualisés s’élèvent à un montant mensuel de 377,71 euros, augmenté de charges d’eau. Un forfait SLS est également appliqué à hauteur de 190,90 euros par mois.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 10 avril 2025 un commandement de payer la somme de 2.217,87 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [F] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [F] , malgré la résiliation du bail, cause à la société DOMIAL un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [F] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [F] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [F] reste redevable de la somme de 3.947,43 euros au 30 septembre 2025 (somme incluant le forfait SLS de 190,90 euros par mois depuis mars 2025).
Monsieur [F] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [F] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.C.A. DOMIAL ;
CONSTATE que le bail conclu le 11 octobre 2022 entre les parties est résilié de plein droit au 11 juin 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement de cette indemnité à la S.A.C.A. DOMIAL du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la S.A.C.A. DOMIAL la somme de 3.947,43 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [Y] [F], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 9], dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la S.A.C.A. DOMIAL la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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