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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2Z
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. SARL CARRELAGES MANDATO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. SARL 2K BAT prise en la personne de son liquidateur Me [N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [J] [E] et Mme [V] [E], son épouse, née [L], ont en qualité de maîtres d’ouvrage, confié à la S.A.R.L. Maisons de France la construction d’une maison à usage d’habitation, située à [Localité 12][Adresse 1].
La S.A.R.L. Carrelages Mandato a réalisé le lot électricité-carrelages. La société Weppes Home Aménagement repris par la S.A.R.L. 2KBat a effectué le lot chauffage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves pour ces deux entreprises le 29 mars 2024.
Par acte des 31 mars 2025, M. [J] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 10], la S.A.R.L. Carrelages Mandato et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [N] [G] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. 2KBAT, aux fins d’injonction aux sociétés S.A.R.L. Carrelages Mandato et 2KBAT, à reprendre les réserves sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles, l’ordonnance à intervenir étant déclarée commune et opposable à la S.A.R.L. [Adresse 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025.
A cette date, M. [J] [E] et Mme [V] [E] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, sollicitant du juge des référés, de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Enjoindre la S.A.R.L. CARRELAGES MANDATO d’avoir à reprendre les seuils des portes et baies coulissantes manquants, un trou dans un joint de carrelage, des lames de carrelage sonnant creux, un réagréage à poncer à l’étage et un manque de finition de pose des plinthes, Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Fixer la créance de M. [J] [E] et Mme [V] [E] à l’état des créances de la S.A.R.L. 2K BAT à la somme de 3 000 euros (article 700 du code de procédure civile),
— Condamner la S.A.R.L. CARRELAGES MANDATO et la S.A.R.L. [Adresse 10] d’avoir à payer à M. [J] [E] et à Mme [V] [E] une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner commune et opposable à la S.A.R.L. MAISON & VILLA l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. [Adresse 10], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Débouter purement et simplement M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la S.A.R.L. Maison & Villa
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.
La S.A.R.L. Carrelages Mandato et la S.A.R.L. 2K Bat prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignées par remise de l’acte, respectivement par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation invoquée par la S.A.R.L. [Adresse 10]
M. [J] [E] et Mme [V] [E] sollicitent la condamnation des défenderesses, en présence du maître d’oeuvre, à reprendre les réserves mentionnées à la livraison.
La S.A.R.L. Maison & Villa s’y oppose, exposant que le tribunal statuant au fond est saisi d’une demande identique à celle formée devant le juge des référés, de sorte que la contestation qu’elle émet est sérieuse.
M. [J] [E] et Mme [V] [E] répondent que les demandes formées à l’encontre de cette défenderesse tendent uniquement à ce que la présente procédure lui soit déclarée opposable.
Le moyen invoqué s’analyse en une exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, déjà saisi.
En application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état.
En l’occurrence, l’assignation devant le juge du fond délivrée à la S.A.R.L. [Adresse 10] le 31 mars 2025 (pièce n° 2 Maison & Villa) oppose les mêmes parties que celles assignées dans le cadre de la procédure de référé, initiée par assignation du 31 mars 2025. Cependant, la société défenderesse n’établit pas à quelle date le juge de la mise en état a été désigné, par la production du bulletin de mise en état correspondant, alors que l’affaire a été fixée à une audience d’orientation du 09 juillet 2025.
En outre les demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 10] devant le juge des référés sont distinctes (ordonnance commune et opposable uniquement) de celles formées à l’encontre de cette défenderesse dans le cadre de la procédure au fond.
Ainsi, dès lors que le litige qui lui est soumis a une finalité distincte de celui porté devant la juridiction du fond, le juge des référés demeure compétent pour apprécier les demandes formulées par les demandeurs.
Le moyen soulevé est inopérant et sera en conséquence écarté.
Sur l’exécution de travaux sous astreinte
M. [J] [E] et Mme [V] [E] sollicitent la condamnation des sous-traitants à reprendre les réserves visées au procès-verbal de réception. Ces procès-verbaux ne sont toutefois pas signés par les entreprises qui ont été convoquées mais ne se sont pas présentées. Les réserves n’ont pas été constatées contradictoirement.
Par ailleurs, la demande formée contre la S.A.R.L. 2K BAT, qui est en état de liquidation, ne peut prospérer, étant observé qu’il n’est communiqué aucune pièce relative à la procédure collective dont cette société a fait l’objet.
La demande d’exécution de travaux à l’encontre de chacune des entreprises n’est donc pas sérieusement incontestable et sera écartée.
Sur les autres demandes
M. [J] [E] et Mme [V] [E] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen formé par la S.A.R.L. [Adresse 10], tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’exécution de travaux formées contre la S.A.R.L. Carrelages Mandato et la S.A.R.L. 2KBAT, prise en la personne de son liquidateur,
Déboutons M. [J] [E] et Mme [V] [E] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [J] [E] et Mme [V] [E] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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