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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 28 août 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/795
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : Dernière adresse connue
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 23 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [B] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
M. [L] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 23 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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