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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2M5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/02441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2M5
DEMANDERESSE :
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
Madame [I] [H] est infirmière libérale.
La [6] [Localité 10] [Localité 11] a procédé à un contrôle administratif de sa facturation professionnelle pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la [6] [Localité 10] [Localité 11] a informé Madame [I] [H] du constat des anomalies générant un préjudice de 13.871,06 euros pour 4 patients.
Madame [I] [H] a présenté ses observations les 31 mars et 2 avril 2023 auxquelles la Caisse a répondu par courrier du 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, la [5] [Localité 10] [Localité 11] a notifié à Madame [I] [H] un indu minoré à hauteur de 13.688,26 euros.
Par courrier du 9 août 2023, Madame [I] [H] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cet indu.
Par lettre recommandée expédiée le 8 décembre 2023, Madame [I] [H] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que l’action en recouvrement de la [7] est prescrite,
— En conséquence, débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, juger que l’indu s’élève à la somme de 646,60 euros,
— Débouter la [7] du surplus de ses demandes,
— Dépens comme de droit.
—
En défense, la [5] [Localité 10] [Localité 11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la prescription de son action en recouvrement,
— Confirmer la notification d’indu du 15 juin 2023,
— Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 13.688,26 euros au titre de l’indu,
— Débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la Caisse en recouvrement de l’indu
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7,L. 162-17,L. 165-1,L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22- 1etL. 162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [9] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Lorsque le versement d’une prestation en nature indue résulte de l’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature des actes de biologie médicale, ou de la facturation d’un acte non effectué, l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant.
La prescription est donc de trois ans, sauf en cas de fraude, auquel cas c’est la prescription de droit commun de 5 ans qui s’appliquera, à compter de la date de paiement de la somme indue.
***
Madame [I] [H] fait valoir que la notification de payer ayant été émise le 15 juin 2023, la [7] ne peut réclamer le remboursement des sommes payées avant le 15 juin 2020 dans le respect de la prescription triennale en l’absence de toute fraude, l’indu concernant des erreurs de cotation.
La [7] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la prescription de son action en recouvrement.
L’action en recouvrement se prescrit à compter de la date de paiement de la somme indue (date de mandatement sur les tableaux) et non à compter des dates des soins.
Au cas présent, pour le patient Mr [M], les anomalies de facturation visées concernent des actes non prescrits, des cotations erronées, une double facturation, soit des erreurs de facturation non susceptibles d’être qualifiées de fraude. Pour tous les soins effectués sur la période contrôlée, la date de paiement est le 11 février 2020.
Pour la patiente Mme [D], les anomalies de facturation visées concernent des actes non prescrits, des doubles facturations, des majorations de nuit non prescrites, la non application de l’article 11B, le non-respect du principe de la plus stricte économie, soit des erreurs de facturation non susceptibles d’être qualifiées de fraude. Pour tous les soins effectués sur la période contrôlée, les dates de paiement sont le 3 septembre 2019 et le 11 février 2020.
Pour le patient Mr [S], l’anomalie de facturation visée concerne la facturation de déplacements pour le couple de patient vivant à la même adresse, soit des erreurs de facturation non susceptibles d’être qualifiées de fraude. Pour tous les soins effectués sur la période contrôlée, la date de paiement est le 11 février 2020.
Il suit de là que pour ces patients, le délai de prescription de 3 ans s’applique avec des paiements antérieurs au 15 juin 2020 qui sont donc prescrits. L’action en recouvrement de la [7] par notification d’indu du 15 juin 2023 est par conséquent prescrite.
Pour la patiente Mme [S], la notification d’indu et le tableau détaillé des anomalies de facturation vise des actes non prescrits et une absence de prescription médicale, soit des erreurs de facturation non susceptibles d’être qualifiées de fraude. Pour tous les soins effectués sur la période contrôlée, la date de paiement est le 11 février 2020.
Dans le cadre du contrôle et pour répondre à l’absence de prescription médicale fondant les facturations, Madame [I] [H] a transmis à la [7] des prescriptions médicales datées du 21 août 2019 et du 18 décembre 2019 (pièces 8bis et 9bis de la [7]) dont les dates ont manifestement été surchargées, la [7] en déduisant dans ses écritures une falsification mais sans pour autant en conclure qu’elle retient l’existence de faits fautifs frauduleux intentionnels à l’encontre de Madame [I] [H].
En tout état de cause, le grief d’indu est le fait d’avoir facturé à la [7] des actes sans prescription médicale et non pas d’avoir facturé des actes avec des prescriptions médicales falsifiées.
Il suit de là que pour cette patiente également le délai de prescription de 3 ans s’applique avec des paiements antérieurs au 15 juin 2020 qui sont donc prescrits.
L’action en recouvrement de la [7] par notification d’indu du 15 juin 2023 est par conséquent prescrite.
L’ensemble des demandes formulées par la [7] au titre de l’indu doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [I] [H] la charge des frais irrépétibles engagés de sorte que la [7] sera condamnée à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action de la [5] [Localité 10] [Localité 11] en recouvrement de l’indu daté du 15 juin 2023 est prescrite,
DECLARE en conséquence irrecevables l’intégralité des demandes de la [5] [Localité 10] [Localité 11] à l’encontre de Madame [I] [H] au titre de l’indu notifié le 15 juin 2023,
CONDAMNE la [5] [Localité 10] [Localité 11] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la [5] [Localité 10] [Localité 11] DEBOUTE à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me BROCHEN
1 CCC à Mme [H] et la [7]
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