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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES HAUTES PYRENEES |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 22/01452 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFXO
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
CAF DES HAUTES PYRENEES
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [U]
CAF DES HAUTES PYRENEES
Tribunal judiciaire de TARBES
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
11 Impasse de Sibérie
65200 GERDE
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DES HAUTES PYRENEES
6 Ter Place du Bois
65000 TARBES
représentée par Monsieur [J] [V], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01452 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFXO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U] a, par requête déposée le 24 octobre 2022, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, une demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros, concernant « la suspension illégale des droits à l’allocation aux adultes handicapés portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018 » à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025, puis en l’absence de comparution de Madame [I] [U], le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2025 afin de permettre sa convocation par lettre recommandée.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [I] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La caisse d’allocations familiales de Hautes-Pyrénées, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes,
— que le tribunal se déclare matériellement incompétent,
— de déclarer irrecevable la demande présentée par Madame [I] [U],
— à titre subsidiaire, le rejet du recours formé par Madame [I] [U].
Elle expose, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile et R. 142-10 du code de la sécurité sociale que Madame [I] [U] réside dans le département des Hautes Pyrénées. Puis, invoquant les articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, elle met en avant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. Elle soulève également une fin de non-recevoir, sur le fondement des articles 122, 750 et 753 du code de procédure civile alors que la demande est supérieure à 5 000 euros, la saisine du tribunal aurait dû être faite par voie d’assignation. Enfin sur le fond, selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que la suspension de l’allocation aux adultes handicapés était justifiée, expliquant la régularisation du dossier en prenant en considération la pension d’invalidité ainsi que l’allocation supplémentaire d’invalidité auxquelles la requérante a volontairement renoncé.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence territoriale
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1421-10 du code de la sécurité sociale « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées indique que Madame [I] [U] est allocataire auprès de leur caisse depuis le mois de mars 2015 et est connue pour résider au 11 impasse de Sibérie à Gerde depuis le 4 avril 2016, précisant que l’ensemble des courriers (des 7 septembre, 19 septembre, 4 novembre 2022 et 1er février 2023) lui ont été envoyés à cette adresse.
En effet, alors que l’accusé de réception du courrier recommandé à l’audience du 19 mai 2025 envoyé au « 54 avenue de la Plage 33680 LACANAU » est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la même convocation est revenue signée le 4 mars 2025 à l’adresse « 11 impasse de la Sibérie 62500 GERDE ».
Par conséquent, Madame [I] [U] demeurant à GERDE, le présent tribunal n’est pas compétent. Il convient donc de désigner le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes comme juridiction compétente, à laquelle le dossier sera transmis en l’absence d’appel interjeté contre cette décision.
— Sur les dépens
Le transfert du dossier étant ordonné devant la juridiction de renvoi, l’instance n’est donc pas terminée, les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
DESIGNE le tribunal judiciaire de TARBES pour connaître du litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l’article 84 du code de procédure civile, au pôle social du tribunal judiciaire de TARBES ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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