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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/50095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/50095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QUR
N° : 4-CH
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LE POIDS LOURS-94 VIS, SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS – #C2477 (avocat postulant) et par Maître Mikaël LE ROL, avocat au barreau de LAVAL (avocat plaidant)
DEFENDEUR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public national à caractère industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS – #P0126
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juin 2018, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a consenti à la société Le Poids Lours 94- VIS une convention d’occupation portant sur des locaux à usage d’entrepôts et de bureaux situés [Adresse 2], pour une durée indéterminée moyennant une redevance annuelle de 207 340 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 51 835 euros a été versé par chèque le 9 juillet 2018.
Le 30 mai 2022, l’EPFIF a fait délivrer un congé à la société Le Poids Lours 94-VIS au 31 août 2022.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé l’expulsion de la société Le Poids Lours 94- VIS et l’EPFIF a repris possession des locaux le 25 janvier 2023.
Exposant que ses demandes de restitution du dépôt de garantie versé le 9 juillet 2018, ainsi que du remboursement du trop-perçu au titre de la redevance pour la période du 26 janvier 2023 au 31 mars 2023 sont restées vaines, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, la société Le Poids Lours 94- VIS a, par acte délivré le 19 décembre 2023, fait assigner l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir :
— condamner à lui verser à titre provisionnel les sommes de :
-51 835 euros au titre du dépôt de garantie,
-44 232 euros TTC au titre du trop-perçu de la redevance du 1er trimestre 2023 ;
— condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, la société Le Poids Lours 94- VIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande en complément de déclarer irrecevable le défendeur en sa demande de liquidation de l’astreinte définitive, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à titre provisionnel au versement de dommages et intérêts de 5 000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’EPFIF demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes financières de la société Le Poids Lours 94- VIS ;
— juger qu’il est redevable de la somme de 68 067 euros à la société Le Poids Lours 94- VIS ;
— condamner la société Le Poids Lours 94- VIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Au cas présent, la société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 51 835 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé le 9 juillet 2018.
Il résulte de l’article 7 de la convention d’occupation précaire, datée du 28 juin 2018, intitulé « dépôt de garantie » que « l’occupant versera au propriétaire, qui le reconnaît, une somme indivisible à titre de dépôt de garantie, correspondant à un trimestre de redevance hors taxes, soit 51 835 euros. »
Cet article prévoit en outre que le « dépôt ne sera ni productif d’intérêt, ni imputable sur la dernière échéance de redevance, et sera remboursable après le départ de l’occupant, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions de la présente convention. »
Il convient de relever par ailleurs que le défendeur ne conteste ni le montant du dépôt de garantie effectivement versé par la requérante, ni les termes de l’article 7 de la convention d’occupation précaire et le principe de sa restitution.
La société demanderesse sollicite également le paiement de la somme de 44 232 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité d’occupation du 26 janvier 2023 au 31 mars 2023.
Le défendeur ne conteste pas non plus les montants sollicités au titre de ce trop perçu.
Néanmoins, pour s’opposer au montant total demandé par la société Le Poids Lours 94- VIS, le défendeur soutient que l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 a ordonné l’expulsion de la requérante des locaux occupés sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance et que cette dernière ayant rendu les clefs le 26 janvier 2023, soit 14 jours après l’expiration du délai de 15 jours, il convient de liquider l’astreinte et de déduire, par compensation légale, son montant des sommes dont elle est redevable.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article 491 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation ».
En outre, aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 aliéna 1 du même code prévoit enfin que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Au cas présent, il résulte de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2022, que l’expulsion de la requérante a été ordonnée sous une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, pendant six mois et que le juge des référés s’est expressément réservé la compétence pour liquider l’astreinte prononcée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le défendeur, l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil est une astreinte provisoire et le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a seul le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé, ce dernier se l’étant expressément réservé.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il ne saurait y avoir compensation légale en l’espèce dès lors que la dette constituée par l’astreinte n’est ni liquide, ni exigible dans la mesure où elle n’a pas été liquidée par la juridiction compétente pour le faire. Il ne peut donc être procédé à aucune compensation entre la dette de la société requérant au titre de la liquidation de l’astreinte et la dette des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop-perçu de l’indemnité d’occupation pour le premier trimestre 2023.
En conséquence, au vu des éléments précédents, l’obligation, non contestée, de l’EPFIF au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop-perçu de l’indemnité d’occupation du 26 janvier 2023 au 31 mars 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 96 067 euros (51 835 + 44 232), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société requérante soutient que le désintérêt et le retard injustifié de l’EPFIF à s’acquitter de sa dette, malgré son caractère incontestable, ainsi que la mauvaise foi dont il a fait preuve sont constitutifs d’une résistance abusive susceptible de la placer dans une situation financière difficile.
Cependant, la société requérante ne démontre pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice, distinct du retard de paiement, justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-france (EPFIF), partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, d’allouer à la société demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’Etablissement public foncier d’Ile-de-france (EPFIF) par provision à payer à la société Le Poids Lours 94- VIS la somme de 96 067 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé le 9 juillet 2018 et du trop-perçu de l’indemnité d’occupation du 26 janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation d’astreinte et de compensation légale de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-france (EPFIF) ;
Rejetons la demande provisionnelle de la société Le Poids Lours 94- VIS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons l’Etablissement public foncier d’Ile-de-france (EPFIF) aux entiers dépens ;
Condamnons l’Etablissement public foncier d’Ile-de-france (EPFIF) à payer à la société Le Poids Lours 94- VIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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